Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2303410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 ;
— l’arrêté du 28 avril 2023 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les observations de Me Giard, substituant Me Ledeux pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 février 1998, déclare être entré en France le 25 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant le 1er octobre 2017, renouvelée jusqu’au 30 septembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 29 décembre 2022, puis portant la mention « salarié » le 15 mars 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 25 août 2016, et qu’il y a résidé régulièrement jusqu’au 30 septembre 2022, date d’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant. S’il n’est pas contesté que les études de M. B n’ont pu aboutir, cette circonstance découle de façon directe de son état de santé, s’opposant à toute activité sportive dans le cadre de ces études. Par ailleurs, M. B est hébergé par sa sœur, Amal, de nationalité française. En outre, il justifie d’avoir été engagé à temps partiel par la société Famapy SARL par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016, pour un total de 52 heures par mois, puis par un second contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2018, à hauteur de 65 heures par la production de ces contrats et des bulletins de salaire afférents. Il exerce toujours au sein de cette société, son employeur ayant rempli un formulaire de demande d’autorisation de travail et prévoyant de lui proposer un contrat de travail à temps complet sous réserve de la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et notamment eu égard à l’insertion professionnelle significative de M. B, employé depuis 2016 par le même employeur, le préfet de la Charente-Maritime a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la situation administrative de M. B et y statue à nouveau dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et qu’il lui remette, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Ledeux en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation administrative de M. B, d’y statuer à nouveau dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Ledeux, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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