Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2611234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- sa situation relève de l’urgence absolue car il est âgé de 74 ans, n’a pas d’hébergement stable, a une pathologie grave et n’a pas de possibilité d’accès aux soins sans pièce d’identité ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration s’étant fondée sur un jugement ancien de 2013 sans tenir compte des éléments récents tels que des actes d’état civil actualisés, son inscription sur les listes électorales et les documents attestant de sa qualité de ressortissant français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en s’abstenant d’analyser l’ensemble des pièces produites et d’incohérence, dès lors qu’il est inscrit sur les listes électorales.
Vu les pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2024, sous le n° 2611233, par laquelle le requérant demande de la décision attaquée.
Vu :
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 mars 2026, le préfet de police a rejeté la demande de M. B… de délivrance d’une carte nationale d’identité prise au motif qu’il ne pouvait pas justifier de la nationalité française. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire de Paris a constaté le 17 octobre 2013 l’extranéité de M. B… et que le préfet de police s’est fondé sur ce jugement, dont il n’est pas établi ni même allégué par M. B… qu’il ait été infirmé par le juge d’appel et donc qu’il n’est devenu définitif, pour refuser de lui délivrer une carte nationale d’identité dès lors que M. B… ne pouvait justifier de sa nationalité française, l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité disposant que « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ».
D’une part, si M. B… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’administration s’étant fondée sur un jugement ancien de 2013 sans tenir compte des éléments récents tels que des actes d’état civil actualisés, son inscription sur les listes électorales et les documents attestant de sa qualité de ressortissant français, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il est constant qu’aucune décision du juge d’appel n’est produite au dossier qui aurait annulé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2013 constatant son extranéité et qu’il n’est pas démontré qu’il ait acquis la nationalité française en justifiant de la possession d’état de Français pendant les dix dernières années précédant sa déclaration, comme le prévoient les dispositions de l’article 21.13 du code civil. En tout état de cause, si M. B… indique que l’administration n’a pas pris en compte des éléments nouveaux depuis 2013, ses écritures ne présentent aucune indication précise sur les éléments en question.
D’autre part, si M. B… fait valoir que la décision attaquée est contradictoire avec son inscription sur les listes électorales de la commune de Paris, établie par une attestation du 27 mars 2026 éditée sur le site « Service public », la seule production de cette attestation, sans force probante et n’étant pas de nature à remettre en cause le jugement du 17 octobre 2013, n’est pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur qu’aurait commis le préfet en se basant sur l’extranéité constaté par l’autorité judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée du préfet de police tiré de l’absence de justification de sa nationalité française, l’intéressé n’ayant produit aucun élément remettant en cause l’extranéité constatée par l’autorité judiciaire, méconnaissant ainsi la condition prévue par le décret susmentionné. Par suite, sa demande de suspension de celle-ci est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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