Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 5 juin 2025, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A E, représenté par la SCP Breillat- Dieumegard- Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025, notifié le 24 suivant, par lequel le préfet de la Gironde a décidé de prononcer son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la SCP Breillat-Dieumegard-Masson d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de défense, son conseil, la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un examen incomplet de sa situation ;
— le préfet de la Gironde a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce craint que sa demande d’asile ne soit pas correctement examinée par les autorités belges.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025 à 12h49, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des dispositions de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025 à 15h00 en présence de M. Gagnaire, greffier d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Masson substituant Me Breillat représentant M. E qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né en 1998, est entré en France le 10 février 2025 suivant ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 12 février 2025 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Une attestation de demande d’asile -Procédure Dublin- lui a été remise le 13 février 2025. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées successivement par les autorités autrichiennes auprès de qui M. E avait déposé une demande d’asile le 7 mars 2021 et par les autorités belges à deux reprises, le 25 mai 2021 et le 3 octobre 2024. Les autorités autrichiennes et belges ont été saisies le 21 mars 2025 sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé d’une demande de reprise en charge. Les autorités belges ont explicitement accepté sa prise en charge le 27 mars 2025 sur la base de ce même règlement. Par un arrêté du 14 avril 2025, notifié le 24 suivant, le préfet de la Gironde a décidé de transférer M. E en Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. Celui-ci demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et de Mme F, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. L’arrêté de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n°1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. E, cet arrêté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant en indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2025 en provenance d’un autre Etat membre, que les autorités autrichiennes et belges ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 et les autorités belges ont fait connaître leur accord explicite le 27 mars 2025 en application du d) de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que M. E ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 13 février 2025, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert contestée.
6. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est vue remettre, le 13 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ' ». Ces documents, traduits en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, M. E a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. E a indiqué, lors de son entretien individuel du 13 février, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien individuel, le 13 février 2025 qui a été effectué par un agent du guichet unique de la préfecture de police de Paris, au cours duquel il a été informé que les autorités autrichiennes et belges allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’organisme ISM interprétariat dont le nom est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont M. E a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en pachto, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. E a apporté des réponses précises. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. E n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Le résumé de l’entretien comporte le cachet de la préfecture de police de Paris précisant le bureau, à savoir celui de l’accueil et de la demande d’asile, ainsi que les initiales de l’agent de la préfecture de police de Paris, dont le nom complet est d’ailleurs révélé dans la fiche établie par ISM Interprétariat versée au dossier et qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. E fait valoir qu’il craint d’être reconduit en Afghanistan où sa vie est menacée. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Belgique et non de le renvoyer dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Belgique, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions belges ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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