Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lécuyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour le motif tiré de l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait déterminante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Lécuyer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1997, a sollicité le 15 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Pour justifier le refus de séjour opposé à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, entre autres motifs, la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de peintre en bâtiment. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été embauché, le 27 juillet 2022, en qualité d’ouvrier peintre en bâtiment, par la société SASU AP13, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. La demande d’autorisation de travail correspondant à cet emploi, déposée par son employeur le 10 juin 2024, a reçu un avis favorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ayant conduit, le 31 décembre 2024, à la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, M. B… justifiant ainsi au demeurant, depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, de l’exercice ininterrompu d’une activité salariée à temps plein, assortie d’une rémunération équivalente ou supérieure au SMIC, sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi considéré comme en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Compte tenu de l’avis favorable précité, M. B… est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Mineur émancipé ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Terme ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Service postal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Congo ·
- Pays tiers
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- La réunion ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Demande
- Cartes ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Infirmier ·
- Vienne ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.