Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2502491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision non datée par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’une infraction relevée le 11 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif en date du 24 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire des points illégalement retirés en raison de cette infraction, et de quatre points en raison du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que le retrait de points relatif à cette infraction a été retiré et que le solde de points du permis de conduire du requérant comporte quatre points sur douze.
Par une lettre du 6 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 6 octobre 2025, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B… A… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il souhaitait maintenir ses conclusions. M. A… est réputé avoir réceptionné cette lettre le 6 octobre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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