Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de refus de titre de séjour ;
-
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
-
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 ;
-
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il devait être informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre et qu’il devait être mis à même de présenter ses observations ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code du travail,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il a sollicité, le 17 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié », sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 mars 2025 le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet notamment de signer toutes les décisions relevant des attributions du représentant du département y compris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour et avoir obtenu une autorisation de travail, pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
8. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise, à ce titre, le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation M. B… déclare, tout d’abord, être entré en France en janvier 2019 après avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2018. Il justifie, ensuite, disposer d’un logement stable et d’attaches amicales sur le territoire français et, avoir eu une activité salariée en qualité d’employé de restauration antérieurement à sa précédente mesure d’éloignement qu’il a poursuivi dès son retour sur le territoire français. Cependant, ces simples attaches amicales du requérant et cette activité professionnelle, pour laquelle M. B… ne justifie d’ailleurs d’aucune qualification particulière, si elles témoignent de la volonté de l’intéressé de s’insérer dans la société française, ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dès lors, le préfet, en décidant de ne pas régulariser la situation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. B… soutient qu’il en France depuis janvier 2019, a une conduite irréprochable et y est bien intégré. Toutefois, il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas des liens personnels et familiaux stables sur le territoire français. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident ses parents et ses frères et sœurs et où il est retourné en 2018 avant de revenir en France en 2019. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. B…. Par suite, ces deux moyens ne sauraient prospérer.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations.
14. En troisième lieu, les titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 n’étant pas des titres de séjour délivrés de plein droit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, pour les motifs que ceux indiqués au point 10, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne saurait prospérer.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les motifs que ceux indiqués au point 10, en fixant comme destination le pays d’origine de M. B…, dans lequel il déclare être retourné lors de la précédente mesure d’éloignement en 2018, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2, la décision en litige n’est pas entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision portant interdiction de quitter le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. B… est arrivé récemment sur le territoire, ne dispose pas d’attaches sur le territoire français et n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
20. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 10, en interdisant à M. B… tout retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne saurait être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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