Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2026, n° 2601024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, complétée le 1er avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler deux décisions du 10 février 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a accordé une remise partielle de deux dettes de prestations familiales et, d’autre part, de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Il résulte de ces dispositions que les prestations familiales sont régies par la législation de la sécurité sociale et relèvent donc de la compétence du seul juge judiciaire.
3. Mme B… conteste deux décisions du 10 février 2026 de la caisse d’allocations familiales du Calvados en tant qu’elles ne lui accordent qu’une remise partielle de chacune de ses deux dettes correspondant à des indus de prestations familiales (INY 004 et IN1 005). Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales. La requête de Mme B…, qui concerne des allocations comprises dans les prestations familiales, est donc portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme B… de saisir le tribunal judiciaire si elle s’y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 11 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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