Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2026, n° 2400033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce enregistrés le 7 janvier 2024 et le 14 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les observations de Me Derbali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 22 juin 2022 selon ses déclarations. Il a présenté le 8 septembre 2023 une demande de titre de séjour en sa qualité d’ascendant d’une ressortissante française. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise trois accords franco-tunisiens, notamment celui du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ainsi que les articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour de dix ans prévu par l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 3 avril 2023, ou celui en qualité de parent à charge d’un Français, faute d’être entré en France muni d’un visa de long séjour, et ne peut bénéficier du titre prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait que ses enfants sont majeurs, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
M. B… ne peut toutefois utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, y compris au titre du travail, et il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, concernant tant sa situation personnelle que sa situation professionnelle, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…).». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée vise le 2° de l’article L. 611-1 du même code et se fonde sur ce que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 7 avril 2023. En outre, cette même décision vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
Lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
La décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour. S’il n’est pas établi que le requérant a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par ailleurs, il se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité sans faire valoir d’élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de ce que ses trois enfants sont présents sur le territoire français, de ce que sa fille, de nationalité française, dispose des moyens de subvenir aux besoins de ses parents et héberge également son épouse, de ce qu’il n’est pas retourné en Tunisie depuis son entrée sur le sol français et de ce qu’il justifie avoir obtenu un brevet de technicien à Nice en 1980, il n’était toutefois présent en France que depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée, ses enfants sont majeurs, son épouse, de même nationalité que lui, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement et il n’allègue ni n’établit ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 720-1 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15.
En dernier lieu, d’une part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, sur la base de laquelle la décision attaquée n’a pas été prise, est inopérant. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Assistance sociale ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Délit ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Destruction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Professionnel ·
- Classes ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Gestion administrative ·
- Administration ·
- Logistique
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Sport ·
- Commission départementale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fait ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Sécurité ·
- Réfugiés ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Recognitif ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Mutualité sociale ·
- Exploitation ·
- Fausse déclaration ·
- Bénéfices agricoles ·
- Chauffage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Programme de formation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.