Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mars 2026, n° 2604345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue dont il peut être raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
- il méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par ces dispositions, ni que ces dernières auraient donné leur accord à sa reprise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Italie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si son transfert est exécuté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 28 août 2003, a présenté une demande d’asile en France et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » le 25 décembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d’asile. Le 9 octobre 2025, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant, qu’elles ont accepté implicitement le 10 décembre 2025. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Si M. B… ne conteste pas avoir bénéficié d’un entretien individuel, il conteste toutefois spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture ayant réalisé l’entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense, ni communiqué les pièces de la procédure et notamment le résumé de l’entretien individuel, que cet entretien aurait été conduit dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 4 et particulièrement qu’il aurait été mené par un agent qualifié. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B…, dont la requête est sur le fond manifestement dépourvue de fondement, n’étant pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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