Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2510700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder dans un délai fixé par le tribunal à son relogement ;
2°) d’assortir cette obligation d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait du non-respect de la décision DALO.
Elle soutient que :
— son relogement présente une véritable nécessité, vivant dans des conditions d’extrême précarité avec ses deux enfants ;
— elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion devant intervenir le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2019-993 du 26 septembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme A prioritaire pour être accueillie dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sur le fondement du II de l’articleL. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement. Elle a également présenté un recours indemnitaire en raison de la méconnaissance selon elle de l’obligation de logement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte () ».
4. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. C’est seulement dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, que dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut alors, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite cette requête manifestement irrecevable, doit être rejetée en application en toutes ses conclusions l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-993 du 26 septembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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