Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2514249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer en bonne et due forme sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de « parent d’enfants scolarisés » et de « conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne » et de lui remettre, au jour du rendez-vous, un récépissé dans l’attente de l’instruction de son dossier conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner, au jour du dépôt en préfecture de ladite demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’opportunité de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard ses liens personnels et familiaux en France ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de son départ effectif et complet au guichet de la préfecture ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la convocation au guichet et à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du dépôt complet en préfecture de sa demande de titre de séjour pour le traitement de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 950 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante moldave, a déposé, le 11 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, notamment, à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est entrée en France en 2020 afin de rejoindre son mari de nationalité roumaine, a déposé, le 11 mars 2023, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Si la requérante se prévaut de ce que son époux est ressortissant de l’Union européenne, de ce que trois enfants sont nés de leur union en 2013, 2016 et 2024, le dernier étant né en France, de ce que son époux travaille et de ce que sa propre situation administrative précarise leurs conditions de vie sur le territoire national, il n’est ni établi, ni même allégué, que, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressée aurait accompli des démarches auprès des services de la préfecture l’Essonne ou cherché à prendre contact avec eux afin de s’enquérir de l’avancement de son dossier ou de signaler sa situation, démarches qui seraient restées vaines. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’utilité posée par les dispositions du code de justice administrative précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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