Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 janv. 2026, n° 2507595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’en l’absence du document sollicité, il se trouve dans une situation d’insécurité administrative, compromettant la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée :
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R.431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions, que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A…, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1986, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre séjour par une demande réceptionnée le 25 septembre 2025. Malgré la complétude de son dossier, laquelle n’est pas remise en cause par le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant soutient qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis, ce qui le place dans une situation d’insécurité administrative, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sans disposer de ce document. Dans ces conditions, et compte-tenu des relances adressées à l’administration par le biais de son conseil par un courrier reçu le 27 novembre 2025, ainsi que par un courriel du 5 décembre 2025, lesquelles sont restées sans réponse, la demande du requérant présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de séjour du requérant, visé par les dispositions de l’article R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 € à verser à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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