Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2024, n° 2404070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars et le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le temps de cet examen et qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son intégration professionnelle et au respect de sa vie privée et familiales, et le prive de toutes ressources financière ;
— la décision contestée est entachée par l’incompétence de son signature, elle est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 421-5, L. 421-6, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2401912 enregistrée le 10 février 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2024 en présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Renault,
— les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, avocate de M. A, qui reprend ses écritures et ajoute que la condition d’urgence est présumée, compte tenu de la nature de la demande, souligne que la demande de renouvellement du titre de séjour en possession de M. A remonte au 5 mai 2021 et que l’administration n’a pas pris en compte l’évolution de ses ressources depuis 2021, année marquée par une faible activité du fait de la pandémie de Covid-19, et que les éventuelles discordances entre les revenus déclarés par l’intéressé à l’administration fiscale et aux URSAFF ne constituent pas un motif valable pour considérer qu’il ne retire pas de son activité des ressources suffisantes, alors qu’elles ont été, en 2022 et 2023, supérieures à un SMIC annuel ; il fait valoir en outre que la possibilité de voyager est essentielle à l’activité de M. A, et que celui-ci est empêché de signer un contrat pour participer à un projet important du fait de sa situation administrative ;
— les observations de M. A, qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, est entré en France en 2016 où il a résidé en qualité d’étudiant, et a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement. Il a été mis en possession de récépissés de sa demande, jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par décision du 12 janvier 2024, rejette sa demande. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Cette présomption étant liée aux conséquences résultant, pour un étranger, du passage d’un statut régulier à un statut irrégulier, elle doit être admise, sauf circonstances particulières, alors même que les motifs invoqués par l’intéressé pour solliciter un titre de séjour auraient changé.
4. L’urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En outre, M. A fait valoir qu’il se trouve dépourvu, depuis la notification de cette décision, de toute ressource, ayant perdu son droit au travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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