Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502925 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… D… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal de le placer en liberté conditionnelle et l’expulser vers son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. M. C… D… A… ne développe dans sa requête aucune argumentation juridique à l’appui de conclusions en annulation ou réformation d’une quelconque décision administrative et ses demandes tendant à son placement en liberté conditionnelle ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi la requête de M. D… A…, qui est en outre dépourvue de moyens, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A….
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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