Désistement 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2304119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société Wilau Propreté, représentée par la SELARL Pyrénées Avocats agissant par Me Sabin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 ;
2°) d’annuler les pénalités appliquées par le ministère des armées pour un montant de 11.700 euros, de les limiter à 200 euros et de les moduler ;
3°) d’annuler les réfactions appliquées par le ministère des armées pour un montant de 22.404,60 euros, de les limiter à 49,40 euros et de les moduler ;
4°) de condamner le ministre des armées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
5°) de condamner le ministre des armées aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre des armées conclut au non -lieu à statuer, la requête introduite par la société Wilau Propreté ayant perdu son objet.
Par un courrier en date du 15 octobre 2024, le président de la 3ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a invité la société Wilau Propreté à maintenir ou non sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée à la société requérante le 15 octobre 2024 par envoi dématérialisé avec accusé de réception, notifié à cette dernière le jour même. La société était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s’étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Wilau Propreté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wilau Propreté et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°23041190000
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Congo ·
- Autorité parentale ·
- Recours ·
- Parents
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Fraudes
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Entreprise publique ·
- Justice administrative ·
- Fret ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Transport ferroviaire ·
- Versement ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Administration régionale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Ressort
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Ajournement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Avéré ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.