Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2414388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 10 décembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que le litige est dépourvu d’objet, dès lors que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 16 février 1995, est entrée en France en juin 2022 munie d’un visa long séjour en qualité de jeune fille au pair valide pour la période du 19 juin 2022 au 19 juin 2023. Elle a ultérieurement été mise en possession d’un titre de séjour portant cette même mention valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024. Le 3 juin 2024, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur l’exception de non-lieu :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… A… dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, la circonstance que celle-ci ait obtenu une telle attestation ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui a obtenu une licence en architecture et urbanisme le 15 juillet 2020 au Brésil, a été admise, pour l’année 2024-2025, à l’École supérieure de l’immobilier en master « Management et développement de patrimoine immobilier », réalisé en alternance. Elle dispose à cet égard d’une promesse d’embauche de la société BNP Paribas en qualité d’apprentie sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour lui permettant de travailler. En outre, elle justifie avoir passé avec succès le test organisé à l’issue du cours « français-langues étrangères » d’une durée de 60 heures et obtenu le niveau B2.1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Dès lors, Mme B… A… doit être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… A… dispose de plus de 8 000 euros sur son compte bancaire, qu’elle sera rémunérée en qualité d’apprentie à hauteur de 2 022,15 euros bruts par mois et qu’elle doit dès lors être regardée comme disposant de ressources suffisantes lui permettant de vivre et d’étudier en France. Dans ces conditions et alors que le caractère complet du dossier déposé par l’intéressée n’est pas contesté, Mme B… A… est fondée à soutenir que le préfet a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 5, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de munir l’intéressée, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement à Mme B… A… de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme B… A… dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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