Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024, N° 24NT01967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n°24NT01967 du 12 juillet 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… E… épouse C…. Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2410639, et par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Chauchat, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision née du silence gardé pendant deux mois par l’administration ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 933 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
son époux et elle-même ont des revenus suffisants pour financer leur séjour en France et seront logés chez leur fille ;
le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas établi ;
leurs déclarations étaient complètes et fiables ;
ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie de leur propre chef en janvier 2024 ;
elle-même est extérieure à la politique internationale de la Fédération de Russie, et si le contexte géopolitique motivait cette décision, elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les autorités consulaires ou la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne lui ont pas indiqué que des pièces étaient manquantes pour l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… épouse C… ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant deux substitutions de motifs, tirées de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas disposer de moyens d’existence suffisants pour bénéficier des visas demandés, et de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa.
II. Par une ordonnance n°24NT01968 du 12 juillet 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… E… épouse C… et M. D… C…. Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2410641, et par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, Mme B… E… épouse C… et M. D… C…, agissant pour le compte de leur fille mineure A… C…, représentés par Me Chauchat, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer à Mme A… C… un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision née du silence gardé pendant deux mois par l’administration ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 933 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
ils ont des revenus suffisants pour financer leur séjour en France et seront logés chez leur fille aînée ;
le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas établi ;
leurs déclarations étaient complètes et fiables ;
ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie de leur propre chef en janvier 2024 ;
ils sont eux-mêmes extérieurs à la politique internationale de la Fédération de Russie, et si le contexte géopolitique motivait cette décision, elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les autorités consulaires ou la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne leur ont pas indiqué que des pièces étaient manquantes pour l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… épouse C… et M. C… ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant deux substitutions de motifs, tirées de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas disposer de moyens d’existence suffisants pour bénéficier des visas demandés, et de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa.
III. Par une ordonnance n°24NT01966 du 12 juillet 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des articles R. 312-18 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D… C…. Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2410643, et par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 M. D… C…, représenté par Me Chauchat, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision née du silence gardé pendant deux mois par l’administration ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 933 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
son épouse et lui-même ont des revenus suffisants pour financer leur séjour en France et seront logés chez leur fille ;
le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas établi ;
leurs déclarations étaient complètes et fiables ;
ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie de leur propre chef en janvier 2024 ;
lui-même est extérieur à la politique internationale de la Fédération de Russie, et si le contexte géopolitique motivait cette décision, elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les autorités consulaires ou la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne lui ont pas indiqué que des pièces étaient manquantes pour l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant deux substitutions de motifs, tirées de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas disposer de moyens d’existence suffisants pour bénéficier des visas demandés, et de ce que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… épouse C…, ressortissante russe née le 8 juin 1968 et M. D… C…, ressortissant russe né le 11 juin 1959, ont sollicité pour eux-mêmes et leur fille A… C…, née le 17 juin 2009, des visas de long séjour en tant que visiteurs auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a refusé, par des décisions du 4 mars 2024, de délivrer les visas sollicités. Saisie le 14 avril 2024 de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Les requêtes de Mme B… E… épouse C…, d’une part, de M. D… C…, d’autre part, et enfin leur requête commune pour le compte de leur fille A… C… portent sur des décisions consulaires fondées sur les mêmes motifs et rendues le même jour. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les informations communiquées sont incomplètes et ou non fiables, et de ce que la venue des demandeurs présenterait un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Elle précise également que le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a émis un avis défavorable à leur demande de visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le ministre évoque dans son mémoire en défense la circonstance que, durant leur séjour précédent en Nouvelle-Calédonie, entre mars 2023 et janvier 2024, la force publique a été mobilisée pour qu’ils quittent le domicile de leur gendre, les requérants démontrent cependant avoir quitté le territoire français de leur plein gré, et n’avoir fait l’objet ni d’une obligation de quitter le territoire français, ni d’une interdiction de retour sur le territoire. En outre, ils indiquent que la situation de tension au domicile de leur gendre était liée au contexte de la séparation de celui-ci avec leur fille, alors qu’ils ne pouvaient eux-mêmes, à cette période, vivre éloignés d’elle, M. C… devant subir des soins nécessitant sa présence pour permettre la traduction des propos, et, M. C… ne pouvant conduire, ils dépendaient de cette dernière pour leurs déplacements. Par leur lettre au consul du 29 janvier 2024, les requérants indiquent que leur fille est désormais divorcée, et qu’ils entendent s’occuper des enfants de cette dernière pendant qu’elle travaille. Dès lors, les circonstances de leur venue sollicitée en janvier 2024 sont différentes de celles évoquées par le ministre, qui n’établit pas en quoi leur venue constituerait un risque pour l’ordre public, pour la sécurité publique ou la santé publique. Ce motif ne peut donc fonder la décision attaquée.
En second lieu, pour établir que leurs déclarations étaient complètes et fiables, les requérants indiquent que leur situation administrative est entièrement régulière, que leur demande est fondée sur un motif familial, qu’ils se sont engagés à ne pas travailler et à adhérer au régime de santé obligatoire de la Nouvelle-Calédonie, et qu’ils ont souscrit une assurance complémentaire. Ils indiquent également que si, lors de leur précédent séjour, M. C… a dû subir une intervention chirurgicale, celle-ci a été décidée en urgence et ne relevait pas d’un choix préalable délibéré. Si, durant leur séjour précédent, M. et Mme C… ont évoqué leur intention de travailler lors de leur audition par le service territorial de la police aux frontières, cette intention était justifiée par la circonstance que, à la suite du divorce de leur fille, ils n’avaient plus de logement. M. et Mme C… indiquent, sans être contredits, que les circonstances ont maintenant changé, leur fille ayant une activité professionnelle. Ils produisent également leur lettre au consul du 29 janvier 2024, dans laquelle ils indiquent disposer des ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins, et ne pas envisager d’exercer une activité professionnelle. Le ministre n’établit ni même n’allègue qu’une demande aurait été faite à M. et Mme C… aux fins de compléter leurs dossiers. Dès lors, le motif tiré de ce que leurs déclarations étaient incomplètes et ou non fiables ne saurait fonder la décision litigieuse.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur l’absence de justification que les requérants disposent de moyens d’existence suffisants.
Il résulte des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et qu’ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. La circonstance que les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du quatrième livre du code des relations entre le public et l’administration, lequel chapitre porte sur les recours administratifs préalables obligatoires, ne renvoient pas à celles de l’article L. 114-5 ne saurait avoir pour effet, sous réserve de dispositions spéciales, d’écarter l’application à ces recours des garanties prévues par le livre Ier de ce code.
En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ressort des pièces du dossier, et comme cela a été rappelé au point 5, que les dossiers de demande de visa des requérants n’étaient pas complets, ainsi que l’indique le ministre, les requérants n’ayant présenté aucun justificatif de leurs ressources. Toutefois, le ministre n’établit ni même n’allègue que ces pièces auraient été demandées aux intéressés par l’autorité consulaire ou par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Dès lors, les requérants ayant été privés d’une garantie, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre tirée de ce que les requérants n’ont pas apporté la preuve qu’ils disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour ne peut être accueillie.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a également fait valoir devant le tribunal un nouveau motif tiré de ce que les demandes présenteraient un risque de détournement de l’objet du visa.
Le ministre fait valoir que le comportement des demandeurs lors de leur premier séjour est de nature à révéler qu’ils sollicitent ces visas à d’autres fins que celles annoncées dans leur lettre au consul du 29 janvier 2024, et que leur situation a changé, leur fille n’ayant plus de ressources. Ces éléments, alors que les demandeurs indiquent que leur fille travaille désormais et qu’ils produisent, en réplique, des justificatifs de leurs ressources, ne suffisent pas à établir le risque de détournement de l’objet du visa. Dès lors, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme B… E… épouse C…, Mme A… C… et M. D… C… sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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