Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 54,75 euros sur un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 219 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 78,75 euros sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 315 euros ;
3°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 90,92 euros sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 363,67 euros ;
4°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 89,33 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 357,33 euros ;
5°) lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- elle a toujours effectué ses déclarations dans les délais requis ;
- la caisse d’allocations familiales a commis plusieurs erreurs concernant leurs activités professionnelles.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A… B…, le 13 mars 2025, un indu de prime d’activité et, les 13 et 19 avril 2025, trois indus d’allocation de logement familiale. Mme B… a sollicité, le 21 mai 2025, une remise de ces dettes. Par décisions du 15 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise partielle des dettes. Mme B… demande une remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. L’indu de prime d’activité notifié à Mme B… a pour origine la prise en compte d’indemnités journalières, perçues en octobre et novembre 2024 par son conjoint, qui n’avaient pas été déclarées. Les indus d’allocation de logement sociale sont consécutifs à la rectification des ressources du foyer à la suite d’un échange de données avec l’administration fiscale portant sur les revenus de l’année 2023. Si Mme B… invoque sa bonne foi pour solliciter une remise totale des créances, les éléments produits ne permettent pas de révéler, ainsi qu’elle le soutient, que les indus en litige seraient imputables à des erreurs commises par l’organisme social. Il résulte de l’instruction que les ressources salariales du couple de Mme B… s’élevaient à un montant total d’environ 3 750 euros en décembre 2025. Le couple perçoit également la prestation d’accueil jeune enfant et une pension militaire. En outre, le foyer doit honorer un loyer de 575 euros et justifie de diverses charges usuelles, en électricité, assurances et téléphonie. Ils doivent également rembourser mensuellement plusieurs crédits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B…, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de ses dettes, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement des indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de ces dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Manche et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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