Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 avr. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le maire de Cormelles le Royal a délivré à Mme D… un permis de construire pour des travaux de surélévation, modification de façades, couverture, garage, extension, préaux, piscine et clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’utilisation du sol est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
3. M. et Mme A… font valoir que, du fait des travaux autorisés, ils se retrouvent avec un vis-à-vis sur cinq fenêtres de leur maison, subissent une perte d’ensoleillement sur de nombreuses fenêtres et sont face à un mur de trois mètres de haut. Ils précisent également que leur voisin leur a demandé de couper leurs sapins pour faire le crépi et que le mur a été édifié avec un faible retrait ce qui les contraindra à nettoyer la parcelle pour ne pas être envahi de ronces et de mauvaises herbes. Toutefois, de tels moyens, tirés des troubles de jouissance susceptibles de résulter du projet contesté, sont relatifs aux droits des tiers et sont, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… ne comprend que des moyens inopérants. La requête n’ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Cormelles le Royal et à Mme C… D….
Fait à Caen, le 17 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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