Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2203482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l’année 2019.
Les requérants soutiennent que :
— leur déménagement et la vente de la maison sont justifiés par l’éloignement de leur domicile par rapport au lieu de travail de Mme B ;
— leur mariage est une des conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge, prévue par la doctrine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 25 juin 2010, acquis en l’état futur d’achèvement une maison située à Nemours (77140), pour laquelle il a bénéficié d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %. Il a revendu ce bien le 27 avril 2019. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2019, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 5 mai 2021 par laquelle l’administration a partiellement remis en cause le bénéfice de ce taux réduit. Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant a été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. Une réclamation a été présentée le 22 octobre 2021 et rejetée par décision du 22 novembre suivant. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge de ces impositions.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 278 sexies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : () 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas () ». Aux termes du II. de l’article 284 du même code : « Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération () ».
3. Si les requérants soutiennent que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, ils ne contestent pas ne pas remplir la condition liée à la durée d’affectation à la résidence principale du bien en cause, prévue par les dispositions précitées de l’article 278 sexies du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (). Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
5. En l’espèce, les requérants doivent être regardés comme se prévalant du § 490 du BOI-TVA-IMM-20-20-40 du 15 juillet 2014 qui prévoyait des exceptions à la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce que : " Aucun complément de TVA n’est dû lorsque les dispositions prévues par le 9 du I de l’article 278 sexies du CGI cessent d’être remplies postérieurement à l’acquisition ou à la construction du logement dès lors que notamment les conditions de mise en œuvre de la garantie de rachat ou de relogement telles que rappelées au I-B § 60 à 90 sont remplies c’est-à-dire en cas de : () – mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 kms entre le nouveau lieu de travail et le logement en cause (). Lorsque les conditions d’octroi du taux réduit de 5,5 % cessent d’être remplies à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de ce taux ne sera également pas remis en cause dans les cas de survenance, pour l’accédant ou pour son conjoint, des évènements suivants : – mariage () ".
6. En premier lieu, les requérants font état de ce que Mme B n’a pu trouver en 2013 qu’un emploi à Arcueil, situé à 74 kilomètres de leur domicile, ce qui a justifié la décision de vendre la maison en cause et de déménager à proximité de ce lieu de travail. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au regard du commentaire administratif précité, qui est d’interprétation stricte, dès lors qu’elle ne concerne pas M. B, seul acquéreur du bien immobilier en cause et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette opération.
7. En second lieu, si les requérants se prévalent de leur mariage, celui-ci a été célébré en août 2011, soit avant l’achèvement de la maison intervenue le 18 décembre 2011 et donc son occupation effective, et ne peut être considéré comme un évènement survenu au sens de la doctrine précitée ayant justifié la vente de la maison en 2019 avant l’expiration du délai de conservation de ce bien de quinze années.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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