Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 26 mars 2025, n° 2500333
TA Paris
Annulation 26 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les dispositions légales et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi le moyen de violation de l'article 8.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que la situation du demandeur ne relevait pas de considérations humanitaires, écartant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à l'effacement du signalement

    La cour a ordonné l'effacement du signalement, considérant que la décision d'interdiction de retour a été annulée.

  • Rejeté
    Frais de litige

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500333
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2500333
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 26 mars 2025, n° 2500333