Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, la requête de M. D… C…, enregistrée le 12 novembre 2024 par le greffe du tribunal administratif de La Réunion.
Par cette enregistrée et un mémoire, non communiqué, enregistré le 24 novembre 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes (ONMK) a refusé de donner suite à sa plainte à l’encontre de M. E… B…, masseur-kinésithérapeute exerçant sa profession à Caen ;
2°) d’enjoindre à l’ONMK de communiquer les données liées à l’objet de sa plainte ;
3°) de condamner l’ONMK de lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), représenté par la SELARL Cayol Tremblay avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, d’une part, M. D… C… soutient que la situation qui l’oppose au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) lui cause un préjudice dont il demande réparation et demande, d’autre part, communication des données liées à l’objet de sa plainte. Toutefois, d’une part, le requérant ne fonde sa demande indemnitaire sur aucun régime de responsabilité, n’établit ni par ses écritures ni par des pièces l’existence des préjudices qu’il prétend avoir subi et ne produit aucune demande indemnitaire préalable permettant de régulariser cette demande malgré la communication du mémoire en défense du CNOMK soulevant l’irrecevabilité de ces conclusions. D’autre part, les conclusions à fin d’injonction tendant à la transmission de données le concernant ne peuvent être regardées, en l’absence de toute précision, comme étant au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge administratif. Ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes (ONMK) aurait refusé de donner suite à sa plainte, M. C… se borne à affirmer que l’absence de mesures prises par l’ONMK à l’encontre de M. E… B…, masseur-kinésithérapeute à Caen, constitue un manquement à l’obligation de protection des patients, et porte atteinte à ses droits fondamentaux, alors que le comportement de ce dernier constituait une violation du code de déontologie. Toutefois, aucun de ces moyens n’est assorti d’éléments permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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