Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A B A et la société à responsabilité limitée (SARL) AZ Viet, représentées par Me Calvo Pardo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Vienne (Autriche) refusant à Mme A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’il est impossible de savoir, à la seule lecture, les informations dont la complétude ou la fiabilité sont remises en cause ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que Mme A a produit un contrat de travail signé le 29 novembre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque du détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle souhaite venir travailler au sein du restaurant pour lequel elle bénéficie d’une autorisation de travail et disposera de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’Etat français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Vienne, qui, par une décision du 30 octobre 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
3. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Vienne, et fondés sur les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir d’une part, que Mme A n’a pas présenté de contrat de travail réglementaire et d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites. Ainsi, en s’appropriant les motifs de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision tant en fait qu’en droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées au point précédent ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
6. Mme A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme cuisinière, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société AZ Viet, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 9 octobre 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, Mme A verse aux débats un certificat de formation professionnelle en cuisine vietnamienne fondamentale, délivré par l’école intermédiaire de tourisme et d’hôtellerie Saigontourist le 15 août 2011. La requérante produit également un curriculum vitae où il est mentionné qu’elle a occupé successivement les postes de chef du département de production au sein de l’entreprise d’approvisionnement alimentaire « Flyfood » d’avril 2014 à avril 2017, de chef de division alimentation au sein du système de supermarchés « Auchan Retail » de mai 2017 à juin 2019, de responsable de cuisine au sein du restaurant « 030 Cuisine » de janvier 2020 à avril 2021, et de responsable de cuisine au sein de l’entreprise sportive « SMS » de septembre 2022 à juin 2023. Toutefois, elle ne produit aucun bulletin de salaire pour justifier de ces sept années d’activité professionnelle au sein des quatre entreprises. Dès lors, les requérants n’établissent pas l’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de Mme A avec l’emploi proposé. De plus, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, l’absence de justificatifs de ses recherches de recrutement par la société AZ Viet et le fait que la demandeuse de visa porte le même nom que l’employeur sont autant de circonstances qui permettent d’établir le caractère complaisant du recrutement envisagé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et rejeter, pour ce motif, le recours de Mme A.
7. Si la requérante conteste également le second motif de la décision attaquée, tiré de la non-présentation d’un contrat de travail réglementaire, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant au risque de détournement de l’objet du visa, qui suffisait à justifier légalement le refus de visa qui lui a été opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, ni la recevabilité des conclusions présentées par la SARL AZ Viet, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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