Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B C épouse D et M. A D, représentés par Me Toutaou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a implicitement refusé de réaffecter M. A D dans un établissement scolaire qui convient à sa formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire de réaffecter M. A D dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée conduit au maintien de M. A D en situation de déscolarisation, sans que ne lui ait été proposée une solution pour assurer la continuité de ses apprentissages, lesquels ont été interrompus depuis son exclusion temporaire, il est ainsi porté une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A D ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas répondu à la demande de réintégration de M. A D du 7 mai 2025 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que la scolarité de M. A D a été totalement interrompue entre la décision portant son exclusion temporaire de l’établissement scolaire prise par le directeur du lycée le 24 février 2025 et la décision portant son exclusion définitive prise par le conseil de discipline de l’établissement le 7 mars 2025 ; M. A D a ainsi été privé de son droit à l’éducation et à l’enseignement, depuis la décision d’exclusion conservatoire du 24 février 2025, et l’est encore à ce jour en raison de l’absence de réaffectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, par une décision du 26 mai 2025, M. A D a été affecté au lycée Sadi-Carnot Jean Bertin à Saumur dans la formation correspondant à son parcours scolaire.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508833 par laquelle Mme C épouse D et M. A D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D et M. A D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la Directrice de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a implicitement refusé de réaffecter M. A D dans un établissement scolaire qui convient à sa formation professionnelle, suite à la décision par laquelle le conseil de discipline du lycée Blaise Pascal a décidé de son exclusion définitive pour avoir introduit à l’internat une arme blanche.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a, par une décision du 26 mai 2025, affecté M. A D au lycée Sadi-Carnot Jean Bertin à Saumur dans une formation correspondant à son parcours scolaire. Par suite, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toutaou d’une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C épouse D et M. A D aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Toutaou, avocat de Mme C épouse D, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. A D, à la Rectrice de l’académie de Nantes et à Me Toutaou.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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