Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. A… C….
Par cette requête enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C… représenté par Me Bucksun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dès le jour de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-20-2° du code de la sécurité intérieure ;
est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 26 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 mars 2025.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 11 octobre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 29 décembre 2023 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de vingt-quatre mois par une ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 avril 2022 et pour avoir commis du 1er juillet 2009 au 11 janvier 2021 des faits de violence sur sa conjointe sans incapacité de travail et en présence d’un enfant mineur. Ces agissements, répétés sur une très longue période et ayant pris fin trois ans avant la décision attaquée, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. C… une carte professionnelle d’agent de sécurité.
En second lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu’il aura des difficultés à se reconvertir et sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il a une famille à charge, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais liés au litige.
Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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