Rejet 5 février 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2200331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 septembre 2024, sous le n° 2200331, M. F E, représenté par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cipières a approuvé la révision de la carte communale, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au maire de Cipières de convoquer un nouveau conseil municipal en vue d’adopter une carte communale consacrant le zonage non-constructible des parcelles cadastrées section A 454, A 455, A 457 et A 458 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cipières une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la régularité des délégations de vote consenties en vue du conseil municipal du 26 juillet 2021 ;
— il n’est pas établi que le maire de la commune ait signé, ainsi que les autres conseillers municipaux, la délibération approuvant la révision de la carte communale ;
— il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de l’indication sur la convocation des questions portées à l’ordre du jour du conseil municipal ;
— il n’est pas établi que, conformément à la délibération n°2017/117 du 23 octobre 2017, plusieurs réunions publiques se soient tenues au stade de la concertation ;
— la révision de la carte communale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle classe les parcelles cadastrées section A 454, A 455, A 457 et A 458 en zone constructible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 30 septembre 2024, la commune de Cipières, représentée par Me de Poulpiquet, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la charge des entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par une lettre du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à l’audience au cours du 1er semestre 2025, et de ce que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 21 octobre 2024.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 septembre 2024 sous le n° 2200332, M. R N et Mme K L, représentés par Me Governatori, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cipières a approuvé la révision de la carte communale, en tant que celle-ci classe en zone constructible la parcelle cadastrée section E 18, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au maire de Cipières de convoquer un nouveau conseil municipal en vue d’adopter une carte communale consacrant le zonage non-constructible de la parcelle cadastrée section E 18 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cipières une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que le maire de la commune ait signé la délibération approuvant la révision de la carte communale ;
— il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de l’indication sur la convocation des questions portées à l’ordre du jour du conseil municipal ;
— il n’est pas établi que, conformément à la délibération n°2017/117 du 23 octobre 2017, plusieurs réunions publiques se soient tenues au stade de la concertation ;
— la révision de la carte communale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle classe la parcelle cadastrée section E 18 en zone constructible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 30 septembre 2024, la commune de Cipières, représentée par Me de Poulpiquet, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la charge des entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par une lettre du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à l’audience au cours du 1er semestre 2025, et de ce que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 21 octobre 2024.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 13 septembre 2024 sous le n° 2200417, M. F E, M. R N et Mme K L, représentés par Me Governatori, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la carte communale de la commune de Cipières, ainsi que la décision née le 20 janvier 2022 et rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de l’indication sur la convocation des questions portées à l’ordre du jour du conseil municipal ;
— il n’est pas établi que, conformément à la délibération n°2017/117 du 23 octobre 2017, plusieurs réunions publiques se soient tenues au stade de la concertation ;
— la révision de la carte communale est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle classe les parcelles cadastrées section A 454, A 455, A 457 A 458 et E 18 en zone constructible.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Cipières, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 1er août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être appelée à une audience du 1er semestre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 septembre 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori, représentant les requérants.
Neuf notes en délibéré, enregistrées pour les trois premières le 16 janvier 2025, le 3 février 2025 pour les trois suivantes, et le 5 février 2025 pour les trois dernières, dans chacune des trois requêtes, et présentées pour chacun des requérants, n’ont pas été communiquées.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 3 février 2025, pour le compte de la commune de Cipières respectivement dans les requêtes n°s 2200331 et 2200332, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2021/028 du 26 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Cipières a approuvé le dossier de révision de la carte communale et par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision de cette carte communale. Par les présentes requêtes, M. F E, M. R N et Mme K L, après avoir préalablement adressé aux autorités concernées des recours gracieux qui ont été implicitement rejetés, demandent l’annulation de la délibération du 26 juillet 2021 et de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2021.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2200331, 2200332 et 2200417 présentent à juger les mêmes questions de droit, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête portant le n° 2200331 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
4. Il ressort des pièces du dossier que lors du conseil municipal du 26 juillet 2021 ayant abouti à l’adoption de la révision de la carte communale de Cipières, M. Q C, M. F E, Mme P M et Mme A H étaient absents. Il ressort également des pièces du dossier que M. C avait donné délégation de vote à Mme A D, M. E à M. G J, Mme M à Mme I B et Mme H à M. O. Ces délégations de vote précisent les noms des délégataires et des délégants, ainsi que la séance du conseil municipal au titre de laquelle ces délégations sont valables. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délégations de vote ne seraient pas régulières ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’adoption de la délibération attaquée : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».
6. S’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la signature de tous les membres présents à la séance. Toutefois ces dernières ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Par suite, nonobstant la circonstance que seul le maire ait signé la délibération portant adoption de la carte communale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
8. Si M. E soutient que la convocation au conseil municipal ne mentionnait pas les questions portées à l’ordre du jour, il ressort des pièces du dossier, sans que le requérant conteste l’avoir reçue, que ladite convocation datée du 8 juillet 2021, mentionne les questions portées à l’ordre du jour, au nombre desquelles figure l’approbation de la révision de la carte communale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention dans la convocation des questions inscrites à l’ordre du jour ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
10. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision d’une carte communale doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de carte communale que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
11. Si M. E se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il n’établit pas ni même ne soutient avoir sollicité du maire de Cipières la communication de l’ensemble du dossier de révision de la carte communale. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : () d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale () ; « . Aux termes de l’article R. 104-16 du même code : » En dehors des cas prévus à l’article R. 104-15, les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration ou révision, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. « . Aux termes de l’article R. 104-33 du même code : » Dans les cas mentionnés () à l’article R. 104-16 (), lorsqu’elle estime que () l’évolution () de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la révision de la carte communale a fait l’objet d’une évaluation environnementale de sorte qu’elle était soumise à une phase de concertation. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération n°2017/117 du conseil municipal de Cipières prévoyait, au stade de la concertation préalable, qu’elle serait organisée au moyen de réunions publiques. Il ressort de ces mêmes pièces que la phase de concertation a donné lieu à la tenue de deux réunions publiques, le jeudi 28 juin 2018 à 18 heures et le mardi 28 mai 2019 à 18 heures. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de plusieurs réunions publiques ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises () ».
15. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs du document d’urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. D’autre part, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un document d’urbanisme s’agissant de la distinction des zones constructibles et inconstructibles ne peut être remise en cause par le juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. E, cadastrées section A 454, A 455, A 457 et A 458 et situées dans le quartier Saint-Roch de la commune de Cipières, sont classées en zone constructible. Il n’est pas contesté par l’intéressé que le zonage de ses parcelles n’a pas été impacté par la révision de la carte communale, dont le périmètre concerne les quartiers de La Gâche, Saint-Claude, et des Combes. Il ressort des mêmes pièces que les milieux naturels constituent la composante dominante du territoire communal, et que les espaces agricoles se situent à proximité des tissus urbains existants. Le territoire urbanisé représente ainsi 0,66% du territoire de la commune. Si le territoire communal est jalonné par quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), il apparaît qu’aucune d’entre elles ne recouvre les parcelles de M. E. Par ailleurs, ces dernières ne sont concernées par aucun site Natura 2000, ni corridor écologique, ainsi qu’il ressort de l’étude du bureau Tineétude Ingénierie, réalisée à la demande du requérant. Si M. E se prévaut de ce que le rapport de présentation du projet de délibération prévoit la préservation des « quasi-prairies de fauche », et de ce que ses parcelles pourraient recevoir la construction de sept nouveaux logements, ces éléments du rapport concernent d’autres quartiers de la commune que celui du quartier Saint-Roch. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 454 comporte deux constructions, et que les parcelles situées plus à l’Ouest n’en comprennent pas. Il est ainsi cohérent d’intégrer cette parcelle, ainsi que les autres appartenant à M. E situées au centre du quartier Saint-Roch, dans la zone constructible. En outre, ni l’étude du bureau Tineétude Ingénierie, ni l’étude Monteco, toutes deux produites par le requérant, n’établissent que les parcelles en cause accueilleraient une faune et une flore bénéficiant d’une protection particulière. Enfin, si le requérant se prévaut de la circonstance que l’accès au chemin Saint-Roch serait compromis pour de nouveaux véhicules, dans la mesure où cet accès n’est possible que depuis deux routes dont la circulation est actuellement saturée, ces allégations ne sont pas établies. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que l’ensemble des autorités concernées ont émis des avis favorables au projet de révision, le cas échéant assortis de réserves, tout comme le commissaire-enquêteur, la commune de Cipières n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles de M. E en zone constructible.
17. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 26 juillet 2021 portant adoption de la révision de la carte communale.
En ce qui concerne la requête portant le n° 2200332 :
18. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6, 8 et 11 du présent jugement, et qui sont établis par les pièces du dossier, les moyens tirés de ce que le maire n’aurait pas signé la délibération en litige, que la convocation ne comportait pas la mention des questions portées à l’ordre du jour et de l’absence de plusieurs réunions au stade de la concertation ne peuvent qu’être écartés.
19. D’autre part, s’agissant du classement de la parcelle cadastrée section E 18 en zone constructible, il ressort des pièces du dossier que l’extension de la zone constructible du quartier de La Gâche, dans lequel est située ladite parcelle et qui était auparavant classée en zone inconstructible, est justifiée par une croissance de la population communale de l’ordre de 3% par an, ainsi que par la topographie des lieux qui empêchent toute extension de l’urbanisation à l’Ouest et à l’Est. La commune de Cipières établit à cet effet dans son rapport de présentation le choix du zonage eu égard à la présence à l’Ouest du quartier de La Gâche d’espaces agricoles, et à l’Est d’un site classé, rendant ainsi l’extension de l’urbanisation possible uniquement au Sud du quartier. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section E 18 n’est concernée par aucune des quatre ZNIEFF jalonnant le territoire communal, ni par aucun corridor écologique où site Natura 2000, bien qu’elle soit située à proximité de la zone de protection spéciale dite « des Préalpes de Grasse » et que la mission régionale d’évaluation environnementale (MRAE) ait recommandé de procéder à une évaluation des incidences de l’ouverture de l’urbanisation sur ce site Natura 2000. Il ne ressort pas de l’étude du bureau Tineétude Ingénierie que les espèces végétales ou animales recensées sur la parcelle feraient l’objet d’une quelconque protection. Il ressort en revanche de l’étude Monteco produite par les requérants, et réalisée par la commune de Cipières, que deux espèces présentent un enjeu de conservation fort, à savoir le lézard ocellé et le seps strié. Néanmoins, il ressort de cette étude que, d’une part, le lézard ocellé n’a pas pu être observé sur la parcelle E 18, l’étude se contentant d’affirmer que sa présence serait « hautement probable », et d’autre part, que le seps strié n’a pas été observé sur la parcelle, mais à proximité. Il ressort de cette étude que, de façon générale, les enjeux en matière de faune et de flore sont estimés faibles, voire modérés, ce que la commune de Cipières reprend dans son rapport de présentation au sujet de l’évaluation environnementale. En outre, si un courrier fait état de ce que le quartier de La Gâche et la parcelle en cause, seraient un lieu de reproduction de plusieurs espèces de papillons faisant l’objet d’une protection, ces informations ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier. Enfin, si M. N et Mme L se prévalent de la circonstance que l’accès au quartier de La Gâche serait compromis pour de nouveaux véhicules, dans la mesure où cet accès n’est possible que depuis deux routes dont la circulation est actuellement saturée, cette affirmation n’est pas démontrée, alors qu’il il ressort par ailleurs du rapport d’enquête publique qu’eu égard à la construction de huit logements individuels supplémentaires sur la parcelle E 18, le passage journalier de nouveaux véhicules dans ce quartier pouvait être absorbé. Dans ces conditions, au regard des éléments versés au débat contradictoire, la commune de Cipières n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone constructible.
20. Il résulte de ce qui précède que M. N et Mme L ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 26 juillet 2021 portant adoption de la révision de la carte communale.
En ce qui concerne la requête portant le n° 2200417 :
21. En premier lieu, dès lors que les requérants contestent dans cette instance l’arrêté préfectoral portant approbation de la révision de la carte communale, et non la délibération du conseil municipal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 18 du présent jugement, et qui sont établis par les pièces du dossier, le moyen tiré de l’absence de tenue de plusieurs réunions au stade de la concertation ne peut qu’être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 19 du présent jugement, qui est corroboré par les pièces du dossier, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en approuvant une carte communale classant les parcelles cadastrées section A 454, A 455, A 457, A 458 et E 18 en zone constructible.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E, M. N et Mme L ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision de la carte communale de Cipières.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais des instances :
26. D’une part, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cipières au titre des dépens, les deux instances où elle a défendu n’en ayant entraîné aucun.
27. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cipières ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme demandée par la commune de Cipières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E, M. N et Mme L sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cipières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cipières au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. R N, à Mme K L, à la commune de Cipières, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2200331, 2200332, 2200417
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