Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2307415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 6 février 2025 sous le n° 2307415, Mme D… F…, représentée par Me Berger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions spéciales aux ayants droit de C… F…, afin de mener des travaux sur l’ancien site dit « C… F… », situé sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les ayants droit de C… F… de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de consigner, en qualité d’ayant droit de C… F…, la somme de 107 000 euros correspondant au coût des études et investigations prévues par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas les motifs pour lesquels elle et son frère ont été considérés comme ayant droit de C… F… ;
- elle n’a pas la qualité d’exploitante de l’installation en cause, ni d’ayant droit du seul fait de sa filiation avec C… F…, alors en outre qu’elle a renoncé à la succession de sa mère, Mme E… G… épouse F… ;
- la prescription trentenaire était acquise, de sorte que le préfet ne pouvait mettre à sa charge l’obligation de remise en état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 25 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 6 février 2025 sous le n° 2310811, Mme D… F…, représentée par Me Berger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions spéciales aux ayants droit de C… F…, afin de mener des travaux sur l’ancien site dit « C… F… », situé sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les ayants droit de C… F… de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de consigner, en qualité d’ayant droit de C… F…, la somme de 107 000 euros correspondant au coût des études et investigations prévues par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2023, lequel est entaché des vices développés dans la requête n° 2307415 ;
• il est insuffisamment motivé ;
• elle n’a pas la qualité d’exploitante de l’installation en cause, ni d’ayant droit du seul fait de sa filiation avec C… F…, et alors qu’elle a renoncé à la succession de sa mère, E… G… épouse F… ;
• la prescription trentenaire était acquise, de sorte que le préfet ne pouvait mettre à sa charge l’obligation de remise en état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 25 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2024 et 6 février 2025 sous le n° 2405268, Mme D… F…, représentée par Me Berger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions spéciales aux ayants droit de C… F…, afin de mener des travaux sur l’ancien site dit « C… F… », situé sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les ayants droit de C… F… de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de consigner, en qualité d’ayant droit de C… F…, la somme de 107 000 euros correspondant au coût des études et investigations prévues par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2023, lequel est entaché des vices développés dans la requête n° 2307415 ;
• cet arrêté est insuffisamment motivé ;
• elle n’a pas la qualité d’exploitante de l’installation en cause, ni d’ayant-droit du seul fait de sa filiation avec C… F… et alors qu’elle a renoncé à la succession de sa mère, Mme E… G… épouse F… ;
• la prescription trentenaire était acquise, de sorte que le préfet ne pouvait mettre à sa charge l’obligation de remise en état.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 25 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 1959, a été déclarée au nom de « M. F… A… » une activité de dégraissage de soieries, d’ennoblissement textile, d’ignifugation et de blanchisserie, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en raison de l’utilisations de liquides halogénés et de solvants chlorés, sur un site implanté au lieu-dit « I… » dans le territoire de la commune de Grézieu-la-Varenne. A compter de 1er janvier 1965 et jusqu’au 31 mars 1993, C… F… a poursuivi, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité d’ennoblissement de textiles et dégraissage en soieries utilisant notamment des solvants chlorés comme le perchloréthylène (PCE) et le trichloroéthylène (TCE), sous différentes appellations (« F… fils », « J… », « K… », « L… F… », « M… F… »). Cette même année, une seconde société a été créée par C… F…, la société Dasi, pour exercer une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, opérations de dégraissage et de traitements de vêtements d’articles d’ameublement par tous procédés dont l’ignifugation, laquelle a fait l’objet d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement en 1982, en raison notamment de l’usage de produits de type perchloréthylène. Le 31 mars 1993, C… F… a transmis son fonds de commerce à son épouse, E… F…, et son activité a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés. La société Ignifugation et M… F… (dite également « ID F… ») a ensuite poursuivi, de 1995 à 2010, l’activité industrielle sur le site en exploitant une installation d’ennoblissement textiles, dégraissage de soieries, ignifugation et traitements de plantes et d’articles d’ameublement. En 2010, la société a été renommée « Idée F… » et a cédé son fonds de commerce de traitement d’imperméabilisation et d’ignifugation de vêtements, d’articles d’ameublement et autre article par tous procédés à la société AT Energie. Quant à la société Dasi, devenue, par plusieurs opérations de fusion-absorption, la société Kalhyge, elle a poursuivi son activité jusqu’en 1998. L’ensemble des activités industrielles exercées sur le site « I… » ayant progressivement cessé, la destination des terrains a été modifiée pour être affectée à un usage d’habitation et les terrains ont été cédés à des tiers. Après la découverte, par des riverains, d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol, le préfet du Rhône a pris deux séries d’arrêtés, dirigés, les uns, contre la société Khalyge 1, désignée comme ayant droit de la société Dasi, les autres, contre la société ATC Energie, en tant qu’ayant droit de la société ID F…. Par un jugement n° 2006556 et autres du 23 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble des arrêtés pris à l’encontre de la société ATC Energie, au motif qu’elle ne pouvait être qualifiée d’ayant droit de la société ID F…. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète du Rhône a imposé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement, des prescriptions spéciales à M. H… F… et Mme D… F…, en qualité d’héritiers et ayants droit de C… F…, en vue de remettre en état le site. Ces prescriptions n’ayant pas été mises en œuvre, la préfète du Rhône les a, par arrêté du 15 novembre 2023, mis en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2023. Enfin, par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à Mme F… de consigner la somme de 107 000 euros correspondant au coût des études et investigations prévues par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 novembre 2023. Par les requêtes nos 2307415, 2310811 et 2405268, Mme F… demande l’annulation des arrêtés des 5 juillet 2023, 15 novembre 2023 et 17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juillet 2023 portant prescriptions complémentaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 512-12 de ce même code : « Si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 512-66-2 du même code : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (…) ».
En application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées les décisions qui constituent une mesure de police.
L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 511-12 et R. 512-66-2 du code de l’environnement. Il expose notamment que C… F… a exploité des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sur la commune de Grézieu-la-Varenne, que le site, pollué au trichloréthylène, n’a pas été remis en état et que cette pollution est due à l’exploitation desdites installations. Il précise en outre qu’aucune déclaration de changement d’exploitation ou de cessation d’activité n’a été réalisée malgré la radiation de C… F… du registre du commerce et des sociétés à compter du 31 mars 1993, qu’il est ainsi resté exploitant en titre des installations classées utilisant des solvants chlorés et que ses ayants droit sont M. H… F… et Mme D… F…. Après avoir détaillé les pollutions constatées et les mesures qui s’imposent, la préfète du Rhône en conclut qu’il convient de faire application des dispositions prévues à l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement pour prescrire la réalisation d’études ayant pour but d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Quand bien même la préfète du Rhône n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles elle a été estimé que M. H… F… et Mme D… F… doivent être considérés comme ayants droit de C… F…, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par l’article R. 512-66-1 et suivants du même code s’agissant des installations soumises à déclaration, pèse sur le dernier exploitant de l’installation ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant.
L’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une déclaration pèse sur l’exploitant ou l’ancien exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette déclaration ou son ayant droit, le changement d’exploitant étant soumis, en vertu de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, aujourd’hui codifié à l’article R. 512-68 du code de l’environnement précité, à une procédure de déclaration en préfecture.
En outre, le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant.
Il incombe ainsi à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant la remise en état du site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. L’autorité administrative peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d’office et à leurs frais.
Il n’est pas contesté que C… F… a exploité, en son nom propre et sous diverses appellations commerciales, une activité de dégraissage de soieries et d’ennoblissement textile relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, laquelle a fait l’objet d’une déclaration le 19 novembre 1959. La cessation d’activité de C… F… au cours de l’année 1993, au demeurant non déclarée à l’administration et seulement matérialisée par sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 15 avril 1993, est sans incidence sur sa qualité d’ancien exploitant au sens de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que Mme F… aurait renoncé à ses droits dans la succession de son père, C… F…. Si elle indique avoir renoncé à la succession de sa mère, E… F…, à qui C… F… avait transmis son fonds de commerce en 1993, il n’est pas démontré ni soutenu du reste qu’elle se serait substituée à son mari en qualité d’exploitante. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… doit dès lors être regardée comme l’ayant droit de C… F…, dernier exploitant du site, en tant qu’héritière de ses biens, et la préfète du Rhône pouvait, en cette qualité, mettre à sa charge la remise en état du site sur le fondement de l’article R. 512-66-2 du code de l’environnement.
En dernier lieu, l’obligation de remise en état se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.
Aux termes de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable en 1993 : « (…) Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé ; l’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l’article 23 de cette loi », cette obligation ayant été reprise, d’abord à l’article 34-1 du même décret, puis désormais à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement.
Si Mme F… fait valoir que l’activité de son père a pris fin le 15 avril 1993 avec sa radiation du registre du commerce et des sociétés, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que cette cessation d’activité aurait été notifiée au préfet conformément à la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement faisant l’objet d’une déclaration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de remise en état était prescrite à la date d’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2023 portant mise en demeure et l’arrêté du 17 mai 2024 portant consignation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que Mme F… invoque en vain l’illégalité de l’arrêté du 5 juillet 2023 à l’appui de ses conclusions contre les arrêtés des 15 novembre 2023 et 17 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes nos 2307415, 2310811 et 2405268 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2307415, 2310811 et 2405268 présentées par Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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