Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mai 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme et M. A et Jean-Philippe B demandent la « révision » de la décision du 30 avril 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie en tant qu’elle a refusé d’accorder à leur fille C B l’aménagement coté MH 521 « Reformulation des consignes » et l’aménagement coté MH 619 « Epreuves de français : réduction du nombre de textes » pour les épreuves anticipées du baccalauréat session 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En premier lieu, il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à ce recours que M. et Mme B entendent contester la décision rectorale du 30 avril 2025 en litige en tant qu’elle ne leur donne pas entièrement satisfaction quant aux demandes d’aménagements aux épreuves du baccalauréat sollicitées par souscription, le 10 novembre 2024, du formulaire prévu à cet effet pour leur fille C. Si les conclusions présentées sous le terme « référé » devaient s’analyser comme une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aucune requête en annulation ou en réformation n’est toutefois enregistrée au greffe du tribunal administratif à la date de la présente ordonnance.
3. En second lieu, ainsi qu’il est dit au point 2, l’administration a statué sur cinq demandes d’aménagement effectuées par les parents de la jeune C en y faisant droit pour trois d’entre elles par la décision du 30 avril 2025. Si les conclusions devaient s’analyser en une demande d’injonction tendant à ordonner à l’administration d’autoriser les deux aménagements refusés, les requérants ne sont pas davantage recevables à saisir la juridiction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que ce texte, d’application résiduelle, fait interdiction au juge de prononcer des mesures faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont manifestement pas recevables à demander l’annulation, la réformation ou la suspension de la décision du 30 avril 2025 de la rectrice de l’académie de Normandie en tant qu’elle a refusé d’accorder à leur fille C B l’aménagement coté MH 521 « Reformulation des consignes » et l’aménagement coté MH 619 « Epreuves de français : réduction du nombre de textes » pour les épreuves anticipées du baccalauréat session 2025/2026, ni à demander de prononcer une injonction à l’administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Jean-Philippe B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502187
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