Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2516492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’a pu répondre dans les délais impartis, dès lors qu’il n’a pas reçu de courriel l’informant de la demande de production de pièces ;
- la décision litigieuse a été prise en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 100-3 du même code et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…), des moyens inopérants (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que le principe du contradictoire ne saurait utilement être invoqué à l’encontre d’une décision, telle la décision attaquée dans la présente instance, prise à la suite d’une demande adressée par un administré à l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
5. Les dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration se bornent à définir ce qu’on entend, au sens de ce code, par les mots « Administration » et « Public ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de telles dispositions est également inopérant.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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