Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 déc. 2024, n° 2417092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chauvière, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 octobre 2024 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne rapporte pas la preuve qu’un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-6 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme A n’est fondé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Chauvière, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 1er août 2004, est entrée en France selon ses déclarations le 23 janvier 2024 et a sollicité l’asile, à la préfecture de la Loire-Atlantique le 31 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé l’orientation proposée par l’OFII vers un hébergement situé au Mans le 20 septembre 2024 alors qu’elle était sur le point d’accoucher de sa fille, née le 10 octobre 2024 et qu’elle faisait l’objet d’un suivi de grossesse sur Nantes, où réside également son concubin. Par suite quand bien même la requérante n’aurait pas fait part de sa situation de grossesse lors de l’entretien de vulnérabilité du 31 janvier 2024 ni présenté d’observations suite au courrier du 25 septembre 2024, l’informant de l’intention de l’OFII de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII, qui lui a remis en main propre le 20 septembre 2024 la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile et prend en compte dans la décision en litige sa fille, ne pouvait ignorer la situation de grossesse avancée de la requérante. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, au motif, qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant une proposition d’hébergement, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de la requérante, jeune femme accompagnée d’un nourrisson de quelques jours, a fait une inexacte application des articles L. 551-9 et L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et son enfant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 21 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chauvière, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B A et à son enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chauvière, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chauvière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chauvière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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