Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 4 mars 2025, M. E C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un vice de procédure en raison du non-respect des droits de la défense, méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Kling, avocate de M. C, présent à l’audience et assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que M. C a déjà été éloigné du territoire français et est revenu à plusieurs reprises car sa famille y est installée, notamment deux frères et une sœur, qu’il court le risque de subir une vendetta dans son pays d’origine, qu’il vit une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il vit et est pacsé.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né en 1988, demande l’annulation de l’arrêté du
17 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A G, Directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. En l’espèce, il est constant que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 octobre 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une assignation à résidence dès lors que le requérant ne peut immédiatement quitter le territoire français. L’arrêté attaqué a en outre uniquement pour objet d’assigner l’intéressé, pour lequel il existe une perspective raisonnable d’éloignement, à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du
Bas-Rhin sans autorisation, et de lui enjoindre de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Wasselonne. Le requérant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle s’opposerait à cette obligation de présentation. Ainsi, en décidant d’assigner à résidence M. C, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation concernant sa proportionnalité, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des droits de la défense ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Kling et au préfet du
Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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