Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre toute retenue opérée sur [son] salaire, (…) toute mesure de recouvrement relative à la dette litigieuse » et d’« enjoindre à l’administration de produire la preuve de la notification régulière d’un titre exécutoire ou d’une avis à tiers détenteur, le cas échéant ».
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les retenues litigieuses représentent environ 20 % de ses revenus mensuels, ce qui compromet gravement sa situation financière et affecte directement ses conditions d’existence ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la dette n’a pas fait l’objet d’une notification préalable et le silence prolongé de l’administration entre 2021 et 2025 a fait naître « une conviction légitime d’extinction de toute dette » ;
- à ce jour, aucun titre exécutoire ni avis à tiers détenteur ne lui a jamais été notifié personnellement, condition pourtant indispensable à la mise en œuvre régulière d’une retenue sur salaire ; en toute hypothèse, si un tel acte existe, il ne lui a pas été notifié ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été mis à même de proposer un remboursement amiable ;
- la confusion des rôles au sein du département porte atteinte au principe d’impartialité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, de « suspendre toute retenue opérée sur [son] salaire, (…) toute mesure de recouvrement relative à la dette litigieuse » et d’« enjoindre à l’administration de produire la preuve de la notification régulière d’un titre exécutoire ou d’une avis à tiers détenteur, le cas échéant ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. En se bornant à faire état de ce que les retenues litigieuses représentent environ 20 % de ses revenus mensuels, ce qui compromet gravement sa situation financière et affecte directement ses conditions d’existence, le requérant n’établit pas que les retenues qui auraient été opérées sur ses prestations sociales, dont la périodicité et le montant précis ne sont pas indiqués, préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son foyer, alors surtout qu’il résulte des pièces produites par l’intéressé, que les services du département du Var l’ont informé que, suite à son courrier du 14 novembre 2025, réceptionné le 20 novembre suivant, ils suspendaient immédiatement les prélèvements de remboursement. Par suite, la demande de M. A… ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var.
Fait à Toulon, le 4 février 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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