Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2026, n° 2402505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2024 et 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu :
- la requête de Mme B… enregistrée sous le numéro 2601528 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados s’est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour formulée par Mme B… et a pris un arrêté le 30 décembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus s’est nécessairement substituée à la décision implicite de refus que Mme B… conteste dans la présente requête. Si la requérante a, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2026, formulé des conclusions additionnelles à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025, elle a également, le 23 avril 2026, déposé au greffe du tribunal une requête tendant à l’annulation de ce même arrêté du 30 décembre 2025. Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête qui concernait la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 étant par ailleurs instruite sous le numéro 2601528.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Lerévérend tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… numéro 2402505.
Article 2 : La demande de Me Lerévérend relative aux frais de l’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 28 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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