Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2025 et les 18 et 19 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 900,53 euros, pour la période du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle dispose de faibles ressources, ce qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 11 mars 2025, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 900,53 euros pour la période du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024. Mme B… a demandé une remise de sa dette, demande rejetée par la caisse d’allocations familiales par la décision attaquée du 22 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». En outre, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige est consécutif à la prise en compte des ressources réelles perçues par Mme B… en 2023 et 2024, ce qui a entrainé la suppression du mécanisme de neutralisation prévu par l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation dont elle avait bénéficié. Mme B…, qui vit seule sans enfant à charge, soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser sa dette. Il résulte des pièces qu’elle a produit qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 mars 2026, pour un poste d’assistante ménagère pour un salaire mensuel de 1 253,20 euros brut, qu’elle doit honorer un loyer principal hors charges de 324,37 euros, dont sont déduites l’aide personnalisée au logement et la réduction loyer solidarité d’un montant total de 304,88 euros et qu’elle doit payer diverses charges usuelles, notamment en eau, assurances et électricité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 900,53 euros, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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