Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 mai 2025 et non communiqué, Mme A B, représentée par Me El Aouadi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que son second enfant, né le 7 mars 2025, souffre de graves problèmes de santé justifiant que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1995 et entrée en France au cours du mois d’avril 2023, a sollicité, le 18 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté du 23 décembre 2024, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui indique notamment les raisons pour lesquelles Mme B ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du même code, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté contesté sont « inexacts et constituent une erreur de fait », elle n’établit pas que le préfet de Vaucluse, qui a notamment pris en compte les circonstances que son époux réside régulièrement en France et que leur fille y est née au cours du mois d’avril 2023, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait commis une erreur de fait susceptible d’influer sur l’appréciation qu’elle devait porter sur la situation de Mme B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il est constant que Mme B s’est mariée avec un ressortissant marocain au cours de l’année 2014 et que ce dernier résidait régulièrement en France à la date de l’arrêté contesté. Il n’est en outre pas contesté que Mme B, qui a quitté le Maroc le 10 avril 2023 à destination de l’Espagne, a donné naissance à une enfant née sur le territoire français le 12 avril suivant et issue de son union avec son époux. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de sa relation avec ce dernier qui est, selon le préfet, titulaire d’un titre de séjour en sa qualité de père de deux enfants français issus d’une précédente union. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B menait une vie commune avec son époux à la date de l’arrêté contesté, ni qu’elle entretenait des liens intenses et stables avec lui. Par ailleurs, la requérante, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français où elle est entrée moins d’un an et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n’apparaît pas de nature à porter au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, que le préfet de Vaucluse, dont il n’apparaît pas qu’il aurait commis une erreur de fait, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur la situation de Mme B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
9. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus.
10. En troisième lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. Mme B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit pas avoir été privée de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne mentionné au point 10.
13. En quatrième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ayant été écartés, Mme B n’est fondée à soutenir ni que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée des mêmes illégalités que celles affectant ce refus, ni, dès lors, que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus de titre de séjour.
14. En cinquième lieu, le moyen, invoqué uniquement à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes. Au surplus, Mme B, qui se prévaut de son mariage avec un ressortissant marocain, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article L. 423-1 relatif à la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux conjoints de ressortissants français.
15. En sixième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». L’article L. 425-10 du même code dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois () ».
17. Si Mme B soutient que son second enfant, né le 7 mars 2025 à Orange, souffre de « graves problèmes de santé », cette circonstance, à la supposer établie, demeurerait sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui s’apprécie à la date de son édiction. Au surplus, les seuls documents médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à corroborer ses allégations relatives à la gravité de l’état de santé de son dernier enfant. En particulier, le médecin cardiologue ayant examiné ce très jeune enfant a indiqué, dans un compte-rendu établi le 4 avril 2025, avoir « rassuré les parents quant au caractère bénin » de la pathologie identifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de cet enfant mineur rendrait nécessaire une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’ailleurs qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 311-12 du même code dont elle se prévaut.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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