Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2107468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2020, N° 1709387 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre, centre hospitalier intercommunal de <unk> Villeneuve-Saint-Georges |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 9 août 2021, 23 février 2023 et 28 octobre 2024 Mme A B, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert aux fins de se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment son entier dossier médical, d’entendre tout sachant, de l’examiner et de décrire son état de santé, de fixer la date de consolidation de son état de santé, d’évaluer les troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’accident de service, de la rechute et des fautes commises par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément en distinguant les préjudices temporaires, procéder contradictoirement lors de sa mission et dresser un pré-rapport puis un rapport qui sera déposé au greffe dans les meilleurs délais et dire que les honoraires et frais de l’expertise seront à la charge exclusive du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme globale de 44 936,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de son accident de service et de sa rechute et des fautes commises par le centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal est engagée du fait des illégalités fautives entachant les décisions des 17 mars et 26 juin 2017 par lesquelles le directeur adjoint et le directeur adjoint chargé des affaires médicales du centre hospitalier ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % consécutivement à son accident du travail, ainsi que la décision du 24 octobre 2017 rejetant implicitement son recours gracieux ont été annulées pour vice d’incompétence ;
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal est engagée en raison du délai excessif pris pour exécuter le jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 17 mars et 26 juin 2017 de ses directeur adjoint et directeur adjoint chargé des affaires médicales, ainsi que la décision du 24 octobre 2017 rejetant son recours gracieux en tant qu’elles fixent le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail à 8 % ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal est engagée pour avoir méconnu les dispositions des articles 2 à 8 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière dès lors qu’elle n’a pas eu communication de compte rendu d’entretien professionnel au titre des années 2017 et 2020 et que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 est incomplet en l’absence d’éléments sur sa manière de servir ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal est engagée pour avoir méconnu l’article R. 4626-26 du code du travail à défaut d’avoir bénéficié d’un examen médical tous les 24 mois entre le 25 janvier 2019 et le 30 janvier 2021 ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal est engagée pour avoir méconnu les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail ; l’accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2014 est lié à l’absence de formation relative au soulèvement des patients ; le suivi médical après son accident de travail a été insuffisant et a conduit à sa rechute le 30 juin 2015 alors que la médecine du travail préconisait une reprise sur un poste aménagé ; elle n’a pas bénéficié de conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver sa santé et son intégrité physique ; elle n’a pas bénéficié d’un suivi par le biais de visites d’informations et de prévention en méconnaissance de l’article L. 4624-1 du code du travail ; le centre hospitalier n’a pas procédé à l’aménagement de ses conditions de travail avant le mois de mars 2017 et a mis deux ans pour répondre aux préconisations du médecin du travail ;
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal est engagée en raison de l’accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 15 décembre 2014 ainsi que de sa rechute intervenue le 30 juin 2015 et également reconnue imputable au service ;
— elle est fondée à être indemnisée au titre des frais médicaux qu’elle a dû engager à hauteur de 680 euros ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’ensemble des illégalités et fautes commises par le centre hospitalier intercommunal qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros ;
— elle a subi une perte de chance de se présenter au concours infirmier du fait de l’accident de service qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros ;
— le préjudice subi tiré de ses souffrances physiques liées à son accident de service et à sa rechute peuvent être évaluées à la somme de 8 000 euros ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’ensemble des illégalités et fautes commises par le centre hospitalier intercommunal qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros ;
— son préjudice d’agrément peut être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— son incapacité temporaire avant consolidation et fixation du taux d’incapacité temporaire partielle peut être évaluée à la somme de 5000 euros ;
— son incapacité permanente partielle de 11 % peut être évaluée à la somme de 12 256,20 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 21 décembre 2022 et 4 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Officio Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les décisions du 17 mars 2017 et du 26 juin 2017, ainsi que la décision du
24 octobre 2017 rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B n’ont été annulées qu’en raison d’un vice d’incompétence ; le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qu’il a retenu et qui n’était remis en cause par aucune pièce, n’était pas illégal ; Mme B ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant de l’illégalité de ces décisions ;
— il a pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2020 ; il n’est pas responsable du délai de traitement des dossiers par le conseil médical départemental ; aucune faute ne saurait donc lui être reprochée ; en tout état de cause, Mme B ne se prévaut d’aucun préjudice résultant directement et certainement d’un éventuel retard d’exécution de ce jugement ;
— Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’illégalités dans les modalités de son évaluation professionnelle ;
— elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’illégalités dans les modalités de son suivi médical ; il n’a pas commis de faute dans la protection de sa santé ; en tout état de cause, aucun préjudice spécifique n’est susceptible de se rattacher à cette prétendue absence de suivi médical ;
— en tout état de cause, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée à défaut d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués ; Mme B n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les subis qu’elle estime avoir subis ;
— sa responsabilité sans faute en raison de l’accident de service de Mme B n’est pas engagée ; Mme B échoue à établir la réalité et l’ampleur des préjudices qu’elle invoque ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sanches représentant Mme B, et de Me Lemoine représentant le CHI de Villeneuve-Saint-Georges.
Une note en délibéré présentée pour le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a été enregistrée le 26 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante depuis le 2 février 2014, affectée au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 15 décembre 2014, ainsi que d’une rechute le 30 juin 2015. Par un jugement n°1709387 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé pour incompétence les décisions du 17 mars et 26 juin 2017 des directeur adjoint et directeur adjoint chargé des affaires médicales du centre hospitalier, ainsi que la décision du 24 octobre 2017 rejetant le recours gracieux de l’intéressée en tant qu’elles fixent le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident de service à 8 %. Par une lettre du 31 mai 2021, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qu’il a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme globale de 44 936,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de son accident de service et de sa rechute et des fautes commises par le CHI.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHI de Villeneuve-Saint-Georges :
S’agissant du principe de la responsabilité sans faute :
2. L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de
celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, victime le 15 décembre 2014 d’un accident reconnu imputable au service et le 30 juin 2015 d’une rechute également reconnue imputable au service, est fondée à engager la responsabilité sans faute du
CHI de Villeneuve-Saint-Georges.
S’agissant des préjudices subis :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Sur la perte de chance :
4. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées au point 2. du présent jugement subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
5.Mme B ne peut, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé au point précédent, utilement solliciter l’indemnisation de la perte de chance dans l’évolution de sa carrière, qui constitue un préjudice patrimonial. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée de la perte de chance de passer le concours d’infirmière.
Sur les frais médicaux :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui sollicite une somme de 680 euros au titre des frais médicaux engagés, n’établit, par les pièces qu’elle produit, que la réalité du paiement d’une facture de 360 euros correspondant à une expertise médicale diligentée, le 19 avril 2021, à son initiative et qui présente un caractère utile à la détermination de ses préjudices. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 360 euros au titre des frais d’expertise.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
7. Mme B conteste le taux d’IPP résultant de son accident de service fixé à 8 % par les décisions, annulées, du centre hospitalier des 17 mars et 26 juin 2017, il résulte, toutefois, de l’instruction et ce n’est pas contesté par la requérante, qu’à la date de ces décisions, elle n’avait produit aucune expertise permettant de contredire ce taux de 8 % qui avait été établi par une expertise médicale du 21 février 2017 et confirmé par la commission de réforme départementale lors de sa séance du 13 juin 2017. En outre, si les expertises médicales produites par la requérante retiennent un taux d’IPP de 11 %, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges produit deux expertises médicales, réalisées dans un cadre contradictoire, le 29 septembre 2021 par le médecin rhumatologue, qui avait réalisé la première expertise le 21 février 2017 et, le
20 septembre 2022, ces deux expertises médicales retenant un taux d’IPP de 8 %. Enfin, le centre hospitalier soutient, sans être contesté, qu’il a repris le 2 novembre 2022, en exécution du jugement du 24 juin 2020 et après avis favorable du conseil médical départemental, une décision fixant le même taux de 8 % d’incapacité permanente partielle de Mme B résultant de son accident de service. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les décisions précitées des 17 mars, 26 juin 2017 et 24 octobre 2017 qui ont été annulées pour incompétence, auraient pu être légalement prises par le CHI de Villeneuve Saint Georges. Par suite, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et une date de consolidation au 1er mars 2017.
8. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé au point précédent que compte tenu du taux d’IPP et de la date de consolidation, Mme B, alors âgée de trente-six ans au jour de la consolidation, le 1er mars 2017, est fondée à être indemnisée du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 11 000 euros.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B tels qu’ils sont établis par les pièces qu’elle a produites, l’intéressée ayant été affectée moralement et dans sa vie quotidienne par les douleurs physiques et psychologiques engendrées par l’accident de service et sa rechute dont elle a été victime, en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les autres préjudices :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
11. En l’espèce, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier les souffrances physiques subies par Mme B, son préjudice d’agrément ainsi que l’étendue du déficit fonctionnel temporaire dont elle se prévaut à raison de l’accident du travail survenu le 15 décembre 2014 et de sa rechute le 30 juin 2015, reconnus imputable au service. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes indemnitaires de la requérante afférentes à ces chefs de préjudices, de désigner un expert avec la mission telle que ci-dessous définie à l’article 5 du présent jugement.
12.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sous réserve des droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présente jugement, Mme B est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis au titre des frais médicaux et du déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme globale de 12 860 euros.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHI de Villeneuve-Saint-Georges :
Quant à l’illégalité des décisions des 17 mars et 26 juin 2017 :
13. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé pour le motif d’incompétence les décisions des 17 mars et
26 juin 2017 des directeur adjoint et directeur adjoint chargé des affaires médicales du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que la décision du 24 octobre 2017 rejetant le recours gracieux de Mme B en tant qu’elles fixent le taux d’IPP résultant de son accident de service à 8 %. Une telle illégalité est constitutive d’une faute de nature de nature à engager la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges.
Quant au délai excessif d’exécution du jugement du 24 juin 2020 :
14. Un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
15. Mme B soutient que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a exécuté, dans un délai excessif, le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2020.
16. Il résulte de l’instruction que l’exécution du jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Melun, qui n’avait pas été saisi de conclusions à fin d’injonction, impliquait nécessairement que le département de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme B dont il demeurait saisi. D’une part, il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que le centre hospitalier ne l’a informée que le 12 mars 2021, soit près de neuf mois après ce jugement, que les frais liés au litige qui avaient été mis à sa charge, lui seraient versés « prochainement » et qu’elle serait à nouveau convoquée devant un médecin expert. D’autre part, il n’est pas davantage contesté, ainsi que cela résulte également de l’instruction, que Mme B s’est présentée, le 29 septembre 2021 à la consultation du médecin rhumatologue, à laquelle elle avait été convoquée par un courrier du 22 juillet 2021, pour une expertise médicale avant que le conseil médical départemental ne rende son avis le 20 septembre 2022, soit un an plus tard, et que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges ne prenne, le 2 novembre 2022, une nouvelle décision reconnaissant imputable au service sa rechute du 30 juin 2015. Dans ces circonstances, tant le délai de près de neuf mois mis par le centre hospitalier pour verser à Mme B les frais liés au litige mis à sa charge et saisir un médecin expert dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressée que le délai de près d’un an qui s’est écoulé entre l’expertise médicale du 29 septembre 2021 et l’avis du comité médical départemental, présentent un caractère excessif alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces délai résulteraient de difficultés susceptibles d’être imputées à Mme B. Par suite, l’intéressée est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à raison du délai excessif mis à exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2020.
Quant aux modalités d’évaluation de Mme B :
17. Aux termes de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’Etat (). / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 18 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de ce même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d’établissement, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; / 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’expertise et, le cas échéant, la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Enfin, aux termes de l’article 6 de ce même décret : » Le compte rendu de l’entretien, qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent au regard des critères fixés à l’article 5. / Dans un délai maximum de trente jours suivant l’entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. / L’agent dispose de quinze jours pour le retourner à l’autorité mentionnée à l’article 3. / Le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. / Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le compte rendu type de l’entretien. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé est fixé par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social de l’établissement ".
18. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 18 du décret du
12 juin 2020 qu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’est appliqué aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020. Ce faisant, Mme B ne peut utilement s’en prévaloir au titre des années 2017 à 2019.
19. D’autre part, s’agissant de son entretien professionnel au titre de l’année 2020, Mme B soutient qu’elle n’a pas eu communication du compte rendu d’entretien, par ailleurs, incomplet en l’absence d’éléments sur sa manière de servir. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions portées sur le compte rendu de son entretien professionnel que si Mme B a attesté, le 16 juillet 2020, avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation le jour même en apposant sa signature dans le cadre réservé à cet effet, aucune mention de ce compte rendu ne permet d’établir qu’elle en aurait eu communication après la validation de sa note administrative par le directeur des ressources humaines le 19 mars 2021. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction et, notamment, de ce compte rendu d’entretien professionnel que les différentes rubriques afférentes à la manière de servir de Mme B aient été renseignées ni assorties d’observations. En tout état de cause, l’appréciation générale du supérieur hiérarchique direct de la requérante, telle qu’elle figure dans la rubrique « synthèse de l’évaluation », est insuffisante pour caractériser une appréciation de sa manière de servir au titre de l’année 2020. De telles illégalités ainsi commises en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 12 juin 2020 sont de nature à engager la responsabilité pour faute du CHI de
Villeneuve-Saint-Georges.
Quant à la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail :
20. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
21. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : " Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / () ; / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () « . Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () « . Aux termes de l’article L. 4624-1 de ce code : » Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier « . Enfin, aux termes de l’article R. 4626-26 du code du travail rendu applicable aux agents des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en application des dispositions de l’article D. 4626-1 du même code : » Les agents bénéficient d’un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois. () ".
22. D’une part, Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, sans être contestée, qu’elle n’a pas bénéficié d’un examen médical entre le 25 janvier 2019 et le 30 janvier 2021 en méconnaissance de l’article R. 4626-26 du code du travail précité. Toutefois, et pour regrettable qu’elle soit, la circonstance selon laquelle la requérante a, pour la période litigieuse, bénéficié d’un examen médical non pas dans une période de vingt-quatre mois mais dans une période de vingt-quatre mois et cinq jours ne saurait pour autant justifier en l’espèce, au regard de ce retard marginal sur une période de vingt-quatre mois, l’engagement de la responsabilité pour faute du CHI de de Villeneuve-Saint-Georges.
23. D’autre part, Mme B soutient que le centre hospitalier a également manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé au motif qu’elle n’a pas bénéficié de conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver sa santé et son intégrité physique. A cet égard, si elle fait valoir que l’accident de service dont elle a été victime le 15 décembre 2014 est lié à l’absence de formation relative au soulèvement des patients, elle n’apporte, toutefois, aucun élément à l’appui de son argumentation. Elle soutient, par ailleurs, que le suivi médical après son accident de service a été insuffisant en méconnaissance de l’article L. 4624-1 du code du travail et a conduit à sa rechute le 30 juin 2015 alors que la médecine du travail avait préconisé une reprise de fonctions sur un poste aménagé auquel le centre hospitalier n’a pas procédé avant le mois de mars 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que consécutivement à son accident de service survenu le 15 décembre 2014, la requérante a fait l’objet de huit examens par le médecin du travail en 2015 et 2016. Plus particulièrement, il résulte de l’instruction qu’après avoir été déclarée temporairement à la reprise de ses fonctions les 14 avril, 30 juin et 9 novembre 2015, le médecin du travail du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a, le 5 février 2016, déclaré Mme B, « apte sous réserve de ne pas effectuer de manutentions ». Puis, à l’occasion d’un nouvel examen réalisé le 7 mars 2016 à la demande du médecin du travail,
celui-ci a confirmé que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé sans port de charge et qu’il convenait de prolonger son mi-temps thérapeutique. A l’occasion de deux nouveaux examens réalisés en 2016, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de Mme B à la reprise de ses fonctions à temps complet et qu’un poste aménagé, sans port de charges lourdes, était à prévoir dans cette perspective. Il résulte également de l’instruction que la requérante a été affectée, à compter du 21 avril 2017 sur des fonctions administratives. Postérieurement à cette affectation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré, par une décision du 24 mai 2017, que Mme B avait, à compter du 5 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé et qu’elle devait être maintenue dans son emploi en décidant d’une orientation en milieu ordinaire de travail. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges aurait méconnu son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, et qu’il aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à raison des illégalités entachant les décisions de 2017 fixant son taux d’IPP, du délai pris pour l’exécution du jugement du 24 juin 2020 et de l’illégalité entachant son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2020.
S’agissant des préjudices subis :
25. D’une part, Mme B, qui se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, se borne à soutenir avoir ressenti une « vive douleur morale du fait de l’ensemble des illégalités et fautes commises par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges » ainsi que des troubles dans les conditions d’existence « du fait de l’ensemble des illégalités et fautes commises », ce qui a « bouleversé sa vie quotidienne, limité son niveau de vie, multipliant les rendez-vous médicaux et les démarches devant les juridictions et l’administration ». Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d’établir la réalité des préjudices dont elle se prévaut, et dont le lien de causalité ave les illégalités fautives invoquées n’est, au demeurant, pas démontré.
26. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 7., que les décisions des 17 mars, 26 juin 2017 et 24 octobre 2017, qui ont été annulées pour incompétence, auraient pu être légalement prises par le CHI de Villeneuve Saint Georges. Dans ces conditions, les préjudices dont la requérante demande réparation, à ce titre, ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause directe dans le vice d’incompétence entachant ces décisions.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est, en tout état de cause, pas fondée à être indemnisée des préjudices dont elle se prévaut.
Sur les intérêts :
29. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 860 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 3 juin 2021.
30. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser à Mme B une somme 12 860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B fondées sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et celles fondées sur sa responsabilité sans faute au titre de ses autres préjudices patrimoniaux sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et de son déficit fonctionnel temporaire au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges s’agissant de l’accident de service dont elle été victime le 15 décembre 2014 et de sa rechute le 30 juin 2015, procédé à une expertise médicale.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de leur choix.
Article 5 : L’expert aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen médical de Mme B ;
2°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme B ;
3°) évaluer les préjudices extrapatrimoniaux indemnisables de Mme B tirés du déficit fonctionnel temporaire de Mme B jusqu’à la date de consolidation ainsi que de ses souffrances endurées et de son préjudice d’agrément en donnant tous éléments permettant d’apprécier l’ampleur de chacun de ces préjudices ;
4°) dans l’appréciation de l’ensemble de ces préjudices, distinguer le cas échéant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) apporter au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 6 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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