Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mars 2026, n° 2601023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, l’Algérie refusant de délivrer les laissez-passer permettant l’exécution des mesures d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- des difficultés diplomatiques ou matérielles relatives à l’exécution des mesures d’éloignement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le recours peut être considéré abusif dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution de la décision contestée dès le 10 mars 2026 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 février 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pendant quarante-cinq jours. M. A… n’a pas respecté cette mesure d’assignation ni exécuté la mesure d’éloignement. Il a été interpellé le 4 mars 2026 dans le cadre d’un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 5 mars 2026, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 11 décembre 2024 par le préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas été exécutée, qu’il justifie d’une adresse à Saint-Saulge, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ et notamment d’obtenir un laissez-passer consulaire ainsi qu’un routing pour l’Algérie. Cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Nièvre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, la décision visant notamment le procès-verbal établi par les services de gendarmerie lors de l’audition réalisée pendant la retenue administrative de l’intéressé.
En troisième lieu, en se bornant à invoquer les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes, M. A… n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, alors que la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laissez-passer. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Nièvre.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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