Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet, 27 juillet et
14 novembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. G….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1994 et entré en France au cours de l’année 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions lui refusant un refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… H…, signataire dudit arrêté et sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, pour signer « tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration ainsi qu’à la coordination des services déconcentrés de l’Etat mis en œuvre dans les arrondissements d’Antony et Boulogne-Billancourt », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la production d’un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le défaut de production d’un visa de long séjour. Par suite, dès lors qu’il a estimé qu’une des conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre sollicité par le requérant n’était pas remplie, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas mépris en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux étrangers conjoints de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée, en application de l’article L. 412-1 du même code, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En alléguant être entré en France au cours de l’année 2015 sous couvert d’un visa de long séjour et en se bornant à produire la déclaration de perte du passeport sur lequel il était apposé effectuée le
18 décembre 2020, M. A… ne justifie pas qu’il disposait du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il est entré sur le territoire français en 2015. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait valablement lui refuser la première délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de sa mère, ses deux frères et sa sœur, ainsi que de son mariage le
4 avril 2022 avec Mme C… F…, ressortissante française. Toutefois, si M. A… justifie d’une présence en France depuis 2018, son mariage avec Mme C… F… célébré le
4 avril 2022 était récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… F… et M. A… vivaient ensemble depuis 2020 au domicile de la mère de M. A…, ce dernier, sans charge de famille, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France et ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2015 et avoir perdu son passeport à la fin de l’année 2020, n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le
9 août 2022. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme indiqué au point 3, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. G…
La présidente,
M. D…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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