Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2510038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 17 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut rester en France, ni aller et venir, et qu’il est empêché de poursuivre son apprentissage et, ainsi, d’achever sa formation débutée depuis trois ans ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour les moyens tirés de ce que : c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’inauthenticité et la falsification des documents qu’il lui a transmis pour justifier de son identité et de son état civil ; il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et que, pour le reste, l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des autres décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
M. Rees a lu son rapport lors de l’audience du 16 décembre 2025, en présence de Mme Immelé, greffière.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives à l’éloignement et à l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction auprès du tribunal administratif, dans le délai de recours, de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays à destination duquel l’étranger peut être éloigné d’office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, a pour effet de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ces conclusions. Par suite, un tel recours prive d’objet des conclusions tendant à la suspension des mêmes décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée, le 2 décembre 2025, dans le délai de recours et avant l’introduction de la présente requête, M. A… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté en litige du préfet de la Moselle du 17 novembre 2025. Il suit de ce qui a été dit au point précédent que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retourner sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans les cas de refus de renouvellement du titre de séjour ou de retrait de celui-ci, où l’urgence sera, en principe, constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… poursuit actuellement des études en baccalauréat professionnel, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu le 1er septembre 2025. Il n’est pas sérieusement contesté que la poursuite de ce contrat et, par suite, de ses études, est subordonnée à la régularité de son séjour. Ces circonstances suffisent à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 précité.
D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour contestée les moyens tirés de ce que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’inauthenticité et la falsification des documents qu’il lui a transmis pour justifier de son identité et de son état civil, et de ce que le requérant remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contestée.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs indiqués au point 6, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A… soit admis au séjour à titre provisoire, dans l’attente du jugement de son recours au fond, et que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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