Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2524887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2025, les 12 et 15 janvier 2026, l’association La Montagne Vivra, représentée par Me Martinat et Me Verdet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé la cessation définitive au 31 décembre 2025 de son activité de service d’accueil d’urgence « La Montagne Vivra » sis 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) et concomitamment abrogé l’arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 qui l’a autorisé ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, et en premier lieu, que la fermeture annoncée du service d’accueil d’urgence aura des conséquences financières substantielles et irréversibles alors qu’elle ne dispose d’aucune réserve financière ; alors que son financement dépend principalement de la dotation globale de financement versée par le département du
Val-d’Oise, elle a été informée par le commissaire aux comptes du déclenchement de la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du code de commerce ; en deuxième lieu, à la date du 12 janvier 2026, son solde du compte bancaire était de 50 007, 33 euros, somme ne lui permettant pas de couvrir ses charges fixes et ainsi de verser les salaires de ses seize salariés ; en troisième lieu, elle ne sera plus en mesure de rembourser les échéances du crédit contracté le 14 mars 2024, auprès du Crédit Mutuel, en vue de la réalisation de dépenses d’aménagement ; en quatrième lieu, cette situation l’expose au risque de perdre le bail consenti avec l’Etat pour l’exploitation des locaux en cause et dont le loyer s’élève à 12 183 euros ; en cinquième lieu, la décision litigieuse a pour conséquence de diminuer de 23% du nombre total de places en service d’accueil d’urgence sur le territoire ; en sixième lieu, la condition d’urgence est remplie au regard des effets de la décision attaquée qui lui cause un préjudice quant à sa réputation ainsi qu’à sa notoriété.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté litigieux devait être pris conjointement avec le préfet du Val-d’Oise ;
elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle n’expose pas les circonstances permettant de considérer que la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées ont été menacés ou compromis alors qu’un constat d’huissier, établi le 8 janvier 2026, atteste de l’absence de caractère vétuste des locaux, de la présence de mobiliers et matériels mis à disposition des jeunes et de l’absence de risque pour les jeunes accueillis ;
elle est entaché de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence ni été avisée, en amont de l’arrêté litigieux, des pièces au vu desquelles des manquements lui ont été reprochés ; elle a été privée du principe du contradictoire tel que prévu par les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les écarts visés dans la décision litigieuse ne sont pas identiques à ceux qui avaient été préalablement notifiés par la lettre d’intention en date du 30 septembre 2025 ;
elle repose sur des manquements qui ne sont pas matériellement établis et est subséquemment entaché d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a fait diligence pour répondre aux injonctions du département du Val-d’Oise lesquelles, en l’état, ne sont plus de nature à justifier une fermeture définitive ;
la sanction infligée est disproportionnée dès lors que la décision de fermeture du service d’accueil d’urgence constitue la mesure la plus lourde prévue par le code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans le but de favoriser le groupe « SOS Jeunesse », chargé de la gestion d’un service d’accueil d’urgence, à Arnouville (95400).
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise a présenté ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Bousserez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n°2524886 par laquelle l’association La Montagne Vivra demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verdier et de Me Martinat, représentants l’association La Montagne Vivra qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indiquent que l’urgence est démontrée dès lors que l’assemblée générale de l’association se réunira, dans les prochains jours, pour se prononcer sur sa liquidation judiciaire ; le département du Val-d’Oise a proposé un accompagnement tendant à prendre financement en charge les éventuels licenciements de ses salariés ; sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ils soulèvent un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 décembre 2025 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 316-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- les observations de Me Bousserez, représentant le département du Val-d’Oise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’intérêt public commande de ne pas suspendre les effets de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Montagne Vivra exploite à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) un service d’accueil d’urgence sis 18, rue Thibault Chabrand, autorisé par arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 pour accueillir quinze garçons et onze filles à partir de onze ans. A la suite d’un contrôle diligenté en juillet 2024, le conseil départemental du Val-d’Oise a enjoint à l’association La Montagne Vivra, le 21 octobre 2024, de se conformer à ses obligations légales en matière de conformité des locaux et de leurs conditions d’utilisation. A la suite des injonctions du département du Val-d’Oise et des échanges contradictoires qui ont suivi, le conseil départemental a estimé que le service d’accueil d’urgence exploité par l’association ne pouvait plus fonctionner. Par la présente requête, l’association La Montagne Vivra au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé la cessation définitive de son activité de service d’accueil d’urgence et concomitamment abrogé l’arrêté n° 2022-296 du 7 juin 2022 portant autorisation de cette activité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si l’association La Montagne Vivra se prévaut, pour justifier de la condition d’urgence, des pertes financières induites par la fermeture annoncée du service d’accueil d’urgence, elle ne démontre pas, d’une part, que cette décision conduirait, ainsi qu’elle le soutient, à une liquidation judiciaire. Les pièces versées au dossier, notamment l’attestation d’un expert-comptable, en date du 29 décembre 2025, et le courrier d’un commissaire aux comptes, daté du 6 janvier 2026, ne suffisent pas à démontrer que l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 serait susceptible de mettre en péril son existence ni que des procédures de licenciement auraient été engagées. D’autre part, l’association requérante ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de renégocier son emprunt, contracté le 14 mars 2024, auprès de son établissement bancaire. Par ailleurs, la cessation définitive de l’activité de service d’accueil d’urgence n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au contrat de bail consenti avec l’Etat pour l’exploitation de ses locaux. En outre, si l’association requérante soutient que la décision litigieuse porterait une atteinte au fonctionnement du service public de protection de l’enfance, il résulte de l’instruction que le conseil départemental du Val-d’Oise a pris en charge les jeunes dont elle avait la charge sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, l’argument selon lequel la décision litigieuse porterait atteinte à sa crédibilité professionnelle, qui ne revêt en l’état de l’instruction qu’un caractère hypothétique, ne caractérise pas une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de l’association La Montagne Vivra doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association La Montagne Vivra est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Montagne Vivra et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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