Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2202371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022, 12 janvier 2023 et 27 février 2024, la société autoroute de liaison Seine-Sarthe (ALIS), représentée par Me Vallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Gaz réseau distribution de France (GRDF) au versement des sommes de 116 000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et 8 400 euros au titre des frais de constat d’huissier, de signalisation, de minipelle, et de recherche de fibres faisant suite à divers désordres constatés sur la chaussée de la section courante de l’A28 et sur la bretelle d’accès à l’aire de la Dentelle d’Alençon ;
2°) de condamner la société GRDF au paiement des frais relatifs à l’expertise judiciaire qui s’est tenue en exécution de l’ordonnance du 23 juillet 2019 du tribunal de commerce d’Alençon ;
3°) de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent en ce que le dommage est causé par une personne morale de droit privé dans l’exercice des prérogatives de puissance publique ;
- elle a la qualité de tiers à la canalisation de gaz litigieuse qui constitue un ouvrage public ;
- la société GRDF a la qualité de maître d’ouvrage ;
- sa responsabilité peut être engagée sans faute en raison des dommages causés aux tiers de l’ouvrage public ;
- il y a lieu de faire application de la théorie de l’équivalence des conditions ;
- la société GRDF ne peut se prévaloir de l’exonération par la faute de la victime, la société ALIS n’ayant commis aucune faute ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de 116 000 euros au titre des travaux de reprise, 8 400 euros au titre des frais de constat d’huissier, de signalisation, de minipelle, et de recherche de fibres, et le paiement des honoraires de l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022, 6 octobre 2023 et 21 mars 2024, la SAS GRDF, représentée par Me Fleurus succédant à Me Courteaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société ALIS les frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la société ALIS n’a pas la qualité pour agir puisqu’elle n’est pas tiers à l’ouvrage ;
- à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause en ce qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’exécution des travaux et les dommages causés sur la route ;
- sa responsabilité ne peut être retenue en ce que la société ALIS n’a pas la qualité de tiers à l’ouvrage ;
- l’existence d’un préjudice subi par la société ALIS est contestable ;
- la société ALIS ne démontre pas que la société GRDF aurait commis une faute ;
- la société ALIS ne peut se prévaloir de la théorie de l’équivalence des conditions afin d’établir un lien de causalité entre l’exécution des travaux et le prétendu dommage ;
- cette société a commis une faute en entretenant mal son système de drainage dont la défectuosité a directement causé le préjudice allégué ;
- le rapport d’expertise judiciaire est impartial et devrait être pris en compte par le juge.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12 h.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office relatif à l’irrecevabilité des conclusions de la société ALIS portant sur les honoraires de l’expert désigné par le tribunal de commerce d’Alençon en 2019, dans la mesure où elles seraient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La société ALIS a formulé des observations le 1er avril 2026 qui ont été transmises le jour même à la société GRDF. Cette dernière n’a pas formulé d’observations.
Une note en délibéré a été présentée par Me Jourdan, représentant la société GRDF, le 21 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier, rapporteure,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
les observations de Me Vallet, représentant la société ALIS,
les observations de Me Florent, substituant Me Fleurus, représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
La société ALIS s’est vu attribuer le 9 avril 2001 un contrat de concession relatif au financement, à la conception, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de la section de l’autoroute A28 située entre Rouen et Alençon. Elle a conclu en 2019 avec la société GRDF une convention de servitude destinée à permettre l’implantation d’un ouvrage gaz sur la parcelle section DP ZA de Semallé située sur la commune de Valframbert. Le 12 avril 2019, la société ALIS a constaté un soulèvement de la chaussée de la bretelle d’accès à l’autoroute sur une longueur de 20 mètres, une déformation de la glissière métallique bordant l’autoroute, une fissuration du muret en béton en terre-plein central, la présence de boues dans un caniveau et de remontées argileuses, ainsi qu’un soulèvement du béton au pied du pont surplombant l’autoroute. Par un courrier du 6 mai 2019 la société ALIS a déposé un recours indemnitaire préalable à l’égard de la société GRDF, notifié le 7 mai 2019. Le silence de la société GRDF a fait naître une décision implicite de refus. Le 12 juillet 2019, la société ALIS a introduit un référé devant le tribunal de commerce d’Alençon pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Cet expert a été désigné par ordonnance du 23 juillet 2019 et a rendu son rapport définitif le 16 juin 2022. La société ALIS a sollicité à nouveau, par un courrier du 11 août 2022 adressé à la société GRDF, l’indemnisation des préjudices économiques qu’elle estime avoir subis en prenant comme référence le chiffrage retenu par l’expert. Suite au refus de cette dernière, elle demande par la présente requête l’indemnisation de ces préjudices.
Sur l’intérêt à agir de la société ALIS :
La société GRDF soutient que la société ALIS ne serait pas tiers mais participant à l’ouvrage, ce qui la priverait d’un intérêt à agir. Toutefois, en tant que concessionnaire en charge de l’exploitation et de l’entretien de la portion d’autoroute litigieuse, la société ALIS dispose d’un intérêt à obtenir réparation du dommage subi par cet ouvrage. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient alors aux demandeurs qui sont des tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices. Toutefois, ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l’espèce, il résulte de l’article 1 de la convention de servitude du 19 mars 2019 et du rapport d’expertise du 16 juin 2022 que les travaux entrepris par GRDF avaient pour objet l’installation entre deux stations de cette société d’une canalisation de gaz à deux mètres sous la chaussée de l’autoroute A28 sur le territoire de la commune de Valframbert. Il ne ressort pas de l’instruction que cette canalisation ait répondu à un besoin de la société ALIS, qu’elle ait participé à sa construction ni même qu’elle en ait bénéficié. Par suite, la société requérante présente la qualité de tiers à l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que les dommages constatés sur l’autoroute litigieuse résultent du gonflement du sol causé directement et de façon certaine par la réaction intervenue entre de la bentonite issue des travaux d’installation de la canalisation de gaz et l’eau présente dans la chaussée de l’autoroute. Dans ces conditions, la responsabilité de la société GRDF se trouve engagée à l’égard de la société ALIS.
Toutefois, il résulte de l’expertise du 16 juin 2022 que la chaussée de l’autoroute présentait une concentration d’eau anormale en raison du dysfonctionnement d’un drain routier présent sous l’autoroute à proximité de la canalisation litigieuse qui, au lieu de canaliser l’eau hors de la voie, la faisait s’évacuer « par trop-plein en shuntant du réseau. ». L’expertise souligne que si l’eau « était bien captée elle n’interfèrerait pas avec la bentonite. ». Selon l’expert, la présence de cette eau était prévisible, « le drain ne s’est pas montré défaillant lors des travaux de bentonite, il l’était préalablement » et « cet ouvrage hydraulique n’a pas été porté à la connaissance des intervenants. ». Sur ce dernier point, il ressort de la convention de servitude de 2019 que toute intervention devait au préalable faire l’objet d’un plan de prévention en compagnie de l’exploitant de l’autoroute. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la société ALIS qui se borne à indiquer que la société GRDF aurait dû la prévenir que le drain présent dans la chaussée devait permettre l’évacuation de bentonite. Or, l’expert a relevé que des zones humides étaient présentes et démontraient que le drain « n’assurait visiblement pas sa fonction ». Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le rejet de bentonite lié aux travaux de forçage de la société GRDF n’a contribué à l’origine des désordres qu’à hauteur de 50% et n’engage dès lors la responsabilité de la société GRDF que dans cette proportion.
En ce qui concerne les préjudices :
Le rapport d’expertise évalue à 116 000 euros hors taxes les frais de remise en l’état de la portion d’autoroute endommagée, et à 373 euros hors taxes les frais d’huissier engagés par la société ALIS.
Compte tenu de la part de responsabilité de la société requérante dans la réalisation du dommage, la condamnation de GRDF doit être fixée à 50 % de ces montants soit 58 000 euros hors taxes au titre des frais de remise en l’état et 186,50 euros hors taxes au titre des frais d’huissier.
Sur les frais d’expertise et les frais liés à cette expertise :
9. L’expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce d’Alençon le 23 juillet 2019 dans le cadre d’une procédure de référé, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige, a été utile à l’appréciation par la juridiction administrative du préjudice subi. Toutefois, la société ALIS se borne à produire l’ordonnance de référé qui mentionne l’existence d’une provision à sa charge, consignée auprès du greffe, d’un montant de 1 500 euros sans justifier que cette somme ait effectivement été taxée et payée. Par suite, l’existence du préjudice résultant de ces frais d’expertise n’est pas établie.
10. Il résulte de l’instruction que les frais liés à la signalisation lors des investigations et des essais géotechniques sur la voie et la mise à disposition par la société ALIS d’une minipelle et de moyens de détection de la fibre optique, se sont avérés utiles à l’expertise et sont directement liés aux désordres rencontrés sur la portion d’autoroute litigieuse. Les frais ainsi engagés s’élèvent, d’après l’expert, à la somme de 7 966 euros hors taxe. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de ce qui vient d’être exposé sur le partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge de la société GRDF 50 % de ce montant, soit 3 983 euros hors taxe.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ALIS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société GRDF la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société GRDF est condamnée à verser à la société ALIS la somme globale de 58 186,50 euros hors taxes au titre des préjudices subis.
Article 2 : Les frais utiles à l’expertise engagés par la société ALIS sont mis à la charge de la société GRDF à hauteur de la somme de 3 983 euros hors taxe.
Article 3 : La société GRDF versera à la société ALIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ALIS et GRDF.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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