Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer la carte de résident sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour d’une durée de dix ans ayant été délivré au requérant.
Par une lettre du 12 décembre 2025, M. B…, a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, M. B… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré le 14 novembre 2025 à M. B… une carte de résident valable dix ans. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. M. B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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