Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2308470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2023, N° 2315539/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315539/2-1 du 12 juillet 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Rebatchi Parfum.
Par cette requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la SAS Rebatchi Parfum, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour un montant global de 181 816 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- elle n’a pas été destinataire, contrairement aux dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, d’un avis de vérification préalablement à l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité ;
- en conséquence, l’administration fiscale n’était pas fondée à considérer que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu, et conséquemment, à faire usage de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- elle est fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés dans la mesure où elle apporte la preuve de ce que les biens en litige ont été exportés ou expédiés ;
En ce qui concerne la majoration de 100 % en application de l’article 1732 du code général des impôts :
- l’administration n’établissant pas le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 1732 du code général des impôts et de la majoration de 100 % en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 mai 2025.
Par une mesure d’instruction en date du 16 juillet 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées à l’administration pour compléter l’instruction. Ces pièces, réceptionnées le 10 septembre 2025, ont été communiquées à la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Nicolas, substituant Me Adda, représentant la SAS Rebatchi Parfum.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par la SAS Rebatchi Parfum a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Rebatchi Parfum a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019, à la suite de laquelle les services de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui ont notifié une proposition de rectification le 29 octobre 2020. Après le rejet partiel de sa réclamation préalable en date du 2 mai 2023, la SAS Rebatchi Parfum demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été consécutivement assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour un montant global de 181 816 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration d’établir que l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales est parvenu en temps utile au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Lorsque des dispositions prévues par l’instruction de la direction générale de la Poste du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n’ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli.
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées à l’instance par l’administration fiscale le 10 septembre 2025, et communiquées au requérant en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que l’administration fiscale a adressé à la SAS Rebatchi trois courriers successifs relatifs à l’avis de vérification. Un premier pli recommandé, envoyé à l’ancienne adresse parisienne de la requérante le 16 décembre 2019, contenait l’avis de vérification mais n’a pas été retiré par la requérante, et a été retourné à l’administration fiscale avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Un deuxième pli recommandé a été adressé le 9 janvier 2020 à cette même adresse et constituait une première mise en garde d’opposition à contrôle. Il a été à nouveau retourné à l’administration fiscale avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Enfin, un troisième pli recommandé comportant une seconde mise en garde d’opposition à contrôle et comportant une copie de l’avis de vérification envoyé le 16 décembre 2019 a été adressé au domicile du gérant de la société requérante le 14 février 2020, avant d’être retourné à l’administration fiscale après l’expiration du délai de mise en instance, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a fait parvenir au contribuable en temps utile l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SAS Rebatchi Parfum n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire dudit avis de vérification, alors qu’au demeurant, elle a été peu diligente à effectuer ses formalités de changement d’adresse et que l’administration fiscale a tenté de lui faire parvenir, par trois plis recommandés successifs, l’avis de vérification.
En second lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a adressé à la société requérante trois plis successifs comportant l’avis de vérification prévu par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, le dernier pli étant envoyé à l’adresse personnelle du gérant de la société. Ces trois plis invitaient la société requérante à prendre contact avec le service dans le but de fixer un rendez-vous permettant de débuter les opérations de vérification, à défaut de quoi elle serait susceptible d’être considérée comme s’opposant à son contrôle fiscal en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Malgré ces mises en garde, la société requérante n’a pas pris contact avec l’administration fiscale. Par suite, le contrôle fiscal de la SAS Rebatchi Parfum doit être regardé comme n’ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a dès lors vu à bon droit ses bases d’impositions être évaluées d’office.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. (…) ». Aux termes de l’article 74 de l’annexe III à ce code : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts ; / (…) c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante. / (…) d. que, dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne (…) : 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne (…) 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers (…) 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu’il s’agit d’une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient, à raison des exportations réalisées au profit de clients établis en dehors de l’Union européenne, est subordonné à la condition que le contribuable établisse la réalité des opérations d’exportations par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.
La SAS Rebatchi Parfum, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et dont le chiffre d’affaires a été reconstitué par l’administration fiscale, soutient qu’elle aurait dû être, pour partie, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle aurait effectué des livraisons intracommunautaires et des exportations. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance des factures émises en 2018 et en 2019, d’une part de livraisons intracommunautaires vers l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Lettonie et d’autre part d’exportations vers l’Azerbaïdjan et la Suisse, sans établir, en versant à l’instance les justificatifs prévus par les dispositions précitées des articles 262 du code général des impôts et 74 de l’annexe III à ce code, que ces exportations et livraisons intracommunautaires ont été effectivement réalisées, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; / (…) ».
Dès lors que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales était justifiée, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à contester la pénalité qui lui a été appliquée en application de l’article 1732 du code général des impôts.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Rebatchi Parfum est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Rebatchi Parfum et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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