Annulation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2404902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2404902, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, assigné à la résidence, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A doit être considéré comme soutenant que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir informé M. A par courrier que l’arrêté portant refus de renouvellement de son récépissé et obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2024 a été abrogé ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence, et que sa situation va être réétudiée à la lumière des nouveaux éléments éclairant sa situation personnelle et familiale produits dans le cadre de la présente instance et que l’intéressé est alors placé sous récépissé le temps du réexamen de sa situation.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 27 novembre 2024 à 15 heures 52, M. B, assigné à la résidence, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de ce que le préfet de Loir-et-Cher par son mémoire du 27 novembre 2024 abroge les arrêtés n° 2024-41-854 du 15 novembre 2024 et n° 2024-41-679 du 22 août 2024 en toutes ses dispositions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l’absence de moyens développés dans le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2024, il y a lieu de reprendre ceux précédemment exposés dans les écritures.
Par un mémoire complémentaire n° 2, enregistrée le 27 novembre 2024 à 20 heures 14, M. B, assigné à la résidence, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de ce que le préfet de Loir-et-Cher par son mémoire du 27 novembre 2024 entend abroger les arrêtés n° 2024-41-854 du 15 novembre 2024 et n° 2024-41-679 du 22 août 2024 en toutes ses dispositions ;
2°) de prendre acte de ce que le préfet de Loir-et-Cher ne produit aucun arrêté portant abrogation des arrêtés litigieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
4°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que le préfet de Loir-et-Cher verse aux débats une correspondance qui lui est adressée et datée du 26 novembre 2024 alors que la lettre recommandée avec avis de réception datée pourtant du 26 novembre 2024 n’a toujours pas été prise en charge par les services postaux et qu’au surplus, le préfet ne verse pas aux débats d’arrêtés portant abrogation des arrêtés litigieux. Il ajoute que la seule transmission par voie contentieuse ne vaut pas notification à personne.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 15 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
II°) Par une requête n° 2404903, et des pièces, enregistrées les 20, 26 et 27 novembre 2024, M. B, assigné à la résidence, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 en ce qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A doit être considéré comme soutenant que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir informé M. A par courrier que l’arrêté portant refus de renouvellement de son récépissé et obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2024 a été abrogé ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence, et que sa situation va être réétudiée à la lumière des nouveaux éléments éclairant sa situation personnelle et familiale produits dans le cadre de la présente instance et que l’intéressé est alors placé sous récépissé le temps du réexamen de sa situation.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B, assigné à la résidence, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de ce que le préfet de Loir-et-Cher par son mémoire du 27 novembre 2024 entend abroger les arrêtés n° 2024-41-854 du 15 novembre 2024 et n° 2024-41-679 du 22 août 2024 en toutes ses dispositions ;
2°) de prendre acte de ce que le préfet de Loir-et-Cher ne produit aucun arrêté portant abrogation des arrêtés litigieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
4°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
5°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que le préfet de Loir-et-Cher verse aux débats une correspondance qui lui est adressée et datée du 26 novembre 2024 alors que la lettre recommandée avec avis de réception datée pourtant du 26 novembre 2024 n’a toujours pas été prise en charge par les services postaux et qu’au surplus, le préfet ne verse pas aux débats d’arrêtés portant abrogation des arrêtés litigieux. Il ajoute que la seule transmission par voie contentieuse ne vaut pas notification à personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
M. A et Me Benmerzoug sont excusés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué dans chacun des dossiers une note en délibéré enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 juillet 1955 à Vavoua (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en 1975 puis a été expulsé le 13 mars 1999 avant de revenir en 2001 selon ses déclarations. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 22 août 2024 et du 15 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404902 et 2404903 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (affaire n° 2404903) :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de non-lieu à statuer de la part du préfet de Loir-et-Cher :
4. Par ces mémoires en défense, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir avoir informé M. A par courrier que l’arrêté portant refus de renouvellement de son récépissé et obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2024 a été abrogé ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence, et que sa situation va être réétudiée à la lumière des nouveaux éléments éclairant sa situation personnelle et familiale produits dans le cadre de la présente instance et que l’intéressé est alors placé sous récépissé le temps du réexamen de sa situation. Toutefois, le préfet n’apporte pas en défense la preuve de l’existence de l’abrogation des arrêtés attaqués ni a fortiori de leur notification en sorte que les arrêtés attaqués sont, à la date de l’audience, toujours existant et opposables à M. A. Par suite, les conclusions tendant au non-lieu à statuer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de l’enfant Chris-Joseph né en janvier 2011 qui est nationalité française. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 juin 2019 que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez M. A sans qu’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’ait été mise à la charge de l’un ou l’autre des parents. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant est scolarisé, que son adresse est toujours celle de son père, que l’intéressé est l’unique personne référente pour les factures liées à la scolarité de l’enfant. Par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher ne justifie aucunement des condamnations citées dans son arrêté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui a été opposé par le préfet de Loir-et-Cher méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. En premier lieu, les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour implique qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date du présent jugement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
13. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’affaire n° 2404903.
15. En second lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’affaire n° 2404902. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Benmerzoug en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans l’affaire n° 2404903.
Article 2 : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé l’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Benmerzoug, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benmerzoug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle, dans l’affaire n° 2404902.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 240490
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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