Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2408580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de produire son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis dix ans ;
— il méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 11 novembre 1965, serait entré en France le 8 octobre 2003 selon ses déclarations. Le 28 février 2024, l’intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
3. D’une part, si M. A soutient qu’il est entré en France le 8 octobre 2003 et y réside depuis lors, il se borne à produire au titre des années 2016 et 2019, pour lesquelles sa présence habituelle en France est contestée par le préfet, son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 édité le 25 juillet 2016 ne faisant mention d’aucun impôt dû, une décision du 29 janvier 2016 prise par les autorités consulaires de son pays d’origine en France de prorogation de la validité de son passeport jusqu’au 28 janvier 2021, des listes établies le 19 février 2019 des chargements mensuels d’un forfait Navigo pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2021 et une attestation de droits à l’assurance maladie et à la couverture « maladie universelle complémentaire », valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2020. De même, pour l’année 2021, l’intéressé produit une liste établie le 14 mars 2023 des chargements mensuels d’un forfait Navigo pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, un courrier de l’assurance maladie du 23 septembre 2021 lui demandant de compléter son dossier de demande de l’aide médicale de l’Etat et enfin une attestation établie le 18 septembre 2021 de la mère de son enfant. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, M. A ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années en cause. Par suite, M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
4. D’autre part, si M. A soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, comme indiqué au point précédent, il n’en justifie pas et au demeurant cette seule circonstance ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant se prévaut de la présence de son fils en France, né de son union avec une ressortissante congolaise, il ne justifie pas, par la production des seules attestations de cette dernière, peu circonstanciées, de l’intensité de ses liens avec son enfant. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France et s’il verse au dossier trois promesses d’embauche établies les 20 janvier 2022, 13 mars 2023 et 30 janvier 2024 par la société Josue Pro Bat pour un emploi de maçon, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission au séjour en qualité de salarié, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, sans au demeurant justifier d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire national. L’intéressé, qui est célibataire, ne justifie pas non plus par la seule production d’attestations des 24 septembre 2018 et 18 septembre 2021, de la mère de son enfant, peu circonstanciées, de l’intensité des liens avec ce dernier, avec lequel il ne vit pas. De même, si l’intéressé verse au dossier des promesses d’embauche par la société Josue Pro Bat pour un emploi de maçon, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, s’il ressort d’une ordonnance du docteur C du 7 juin 2024, que l’intéressé souffre de plusieurs pathologies et particulièrement d’un diabète de type 2 et de problèmes auditifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas recevoir de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 10 août 2011 par le préfet du Val-d’Oise qu’il n’a pas exécuté. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de demander au préfet la production du dossier de l’intéressé, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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