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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 19 mars 2026, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal au tribunal, statuant en application des dispositions du I° de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Guyane du 26 novembre 2024, notifiée 9 décembre 2024 ;
- elle n’a pas reçu de proposition d’hébergement tenant compte des besoins et capacités de sa famille ;
- le caractère prioritaire et urgent de sa demande persiste.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de logement de la requérante est constituée de documents obsolètes datés de l’année 2023 ne permettant pas un positionnement de sa candidature sur un logement adapté à sa situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Il doit s’assurer, en revanche, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé, dans le cas d’une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un hébergement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission et que ne lui a pas été proposée une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, il n’y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé lorsque l’administration apporte la preuve que la demande a perdu son caractère d’urgence.
4. Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission de médiation du département de la Guyane, qui a relevé le caractère inadapté du logement occupé par Mme B…, l’a reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3. Le préfet de la Guyane se borne à faire valoir que Mme B… n’a pas actualisé son dossier, toutefois, cette seule circonstance ne délie pas l’Etat à l’égard de la requérante de son obligation de proposer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de proposer à Mme B… un logement conformément à la décision de la commission de médiation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 350 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mai 2026. Il incombera au préfet, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane, de proposer à Mme A… B… un logement conformément à la décision de la commission de médiation, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte sera due.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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