Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2507900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 2 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le 22 juillet 2024, elle a sollicité une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ; toutefois, la préfecture lui ayant délivré une attestation de prolongation d’instruction (API) ne l’autorisant pas à travailler, en méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du Ceseda, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; or, malgré son accompagnement par le Samu social de Paris et à défaut de pouvoir bénéficier d’une aide sociale, elle doit travailler pour s’occuper de son enfant dont elle a seule la charge.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— à titre principal, la décision litigieuse méconnaît l’article L. 424-3 du Ceseda ;
— à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police de Paris fait valoir :
— d’une part, que la requérante ne justifie pas de l’urgence, dès lors qu’elle n’établit pas ses difficultés à trouver un emploi ni avoir effectué de démarches à cet effet ;
— d’autre part, que son dossier est toujours en cours d’instruction, la préfecture étant dans l’attente du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et qu’en raison de l’impossibilité technique de générer une API l’autorisant à travailler sur l’ANEF, l’intéressée a été invitée à se présenter en préfecture le 17 avril 2025 pour la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mars 2025 sous le n° 2507902 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 15 octobre 1987 est entrée en France au mois de mars 2015 selon ses dires. Par une décision n° 24016699 du 4 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à son fils, D C, né le 17 août 2017 à Paris. Le 22 juillet 2024, la requérante a déposé sur le site de l’ANEF une demande de carte de séjour, en tant que parente d’un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 424-3 du Ceseda et s’est vu délivrer un document de confirmation du dépôt de sa demande ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février 2025 jusqu’au 26 mai 2025, documents qui ne l’autorisent pas à travailler. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C soutient qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. En outre, la requérante fait valoir que le préfet de police s’est borné à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ne l’autorisant pas à travailler, en méconnaissance de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, qu’à défaut de pouvoir bénéficier d’une aide sociale, elle doit travailler pour s’occuper de son enfant dont elle a seule la charge. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet lui a refusé non le renouvellement d’un titre de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant titulaire de la protection subsidiaire. Mme C ne peut ainsi pas se prévaloir d’une présomption d’urgence. En outre, le préfet de police a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025 et l’a convoquée en préfecture le 17 avril 2025 pour la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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