Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2300271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire d’Oletta sur la demande déposée par Mme C A B pour la restauration et l’extension d’une maison individuelle, ainsi que la création d’un garage sur les parcelles cadastrées section C n°s 585, 1534 et 1538, situées au lieudit Cabanelle, ensemble le certificat de ce permis tacite.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en ce que la consultation préalable prévue par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’a pas été effectuée ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en ce que le projet, qui porte non pas sur une construction existante mais sur une ancienne bâtisse à l’état de ruine, induit une extension de l’urbanisation en discontinuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
— cet arrêté méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Oletta, en ce que le projet ne respecte pas les conditions d’occupation et d’utilisation des sols posées par cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 20 juin 2022 en mairie d’Oletta une demande de permis de construire portant sur la restauration et l’extension d’une maison individuelle, ainsi que la création d’un garage sur les parcelles cadastrées section C n°s 585, 1534 et 1538, situées au lieudit Cabanelle. Un permis tacite est né le 20 septembre 2022 en application combinée des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, du b) de l’article R. 423-23 et du c) de l’article R. 423-24 du même code. Le 12 janvier 2023, le maire a délivré à Mme A B un certificat de ce permis tacite. Le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme déférant au tribunal ce permis tacite, ensemble le certificat de ce permis tacite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que le projet a pour effet la création d’un accès à la route départementale n° 82. Le préfet de la Haute-Corse soutient sans être contredit que la consultation préalable prévue par les dispositions précitées de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’a pas été effectuée, tandis que la gestion de cette voie publique relève de la collectivité de Corse.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La consultation du service gestionnaire de la voie publique prévue par les dispositions citées au point 2 constitue une garantie tant pour ce dernier que pour les usagers de la voie publique. Les intéressés doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été effectivement privés de cette garantie. Il suit de là que cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions () ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
8. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des planches photographiques de la demande de permis de construire, que la construction anciennement implantée sur le terrain, sur laquelle porte le projet est, par sa toiture principale, effondrée ainsi que ses murs restants et planchers délabrés, à l’état de ruine. Ce projet ne saurait donc être regardé comme la construction d’une annexe, la réfection ou l’extension limitée d’une construction existante au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme citées au point 6.
10. D’autre, part, il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est localisé dans un espace d’habitat diffus dont les quelques constructions, par leur implantation les unes par rapport aux autres, ne sauraient être regardées comme formant un espace urbanisé structuré au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du PLU d’Oletta, seules sont autorisées en secteur Asa de la zone A : « les constructions à usage de logement liées et nécessaires à l’exploitation agricole () l’extension limitée des habitations existantes dans la mesure où l’habitation existe à la date d’approbation du PADDUC () les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics () ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés seraient nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics. Il ne ressort pas non plus de ces pièces, eu égard à ce qui a été dit au point 9, que ces travaux porteraient sur une habitation existante à la date d’approbation du PADDUC, au sens des dispositions précitées du règlement du PLU d’Oletta. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite du 20 septembre 2022, ensemble le certificat de permis de construire tacite du 12 janvier 2023 pris par le maire d’Oletta.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite du 20 septembre 2022 et le certificat de permis de construire tacite du 12 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Oletta et à Mme C A B.
Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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