Rejet 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2020, n° 2009102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009102 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DS DE CERGY-PONTOISE
N° 2009102 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _____________
Mme X R…
_____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________
Ordonnance du 18 septembre 2020 Le juge des référés _____________
Code PCJA: 54-035-03-03-01
Code de publication: C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme X R… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté CAB-DS-SIDPC n° 2020-680 du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le port du masque dans le département des Hauts-de-Seine.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’en imposant le port systématique du masque à la population du département des Hauts-de-Seine, l’arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, au droit à la protection de la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, nécessitant une mesure de sauvegarde à bref délai.
- l’exécution de l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’une part, cet arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit à la protection de la santé, dès lors qu’il ne respecte ni la condition d’adéquation aux circonstances de temps et de lieu, ni la condition de stricte proportionnalité qui encadrent les mesures de lutte contre la covid-19, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; en effet, il porte sur une durée illimitée, s’applique à toute heure et n’est pas limité dans l’espace, couvrant l’ensemble de la voie publique et tous les lieux ouverts au public, ne permettant ainsi pas aux
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habitants du département des Hauts-de-Seine de bénéficier d’espaces dédiés à la respiration, tels que forêts, parcs, jardins et squares, au risque d’altérer leur santé physique et psychologique ; en outre, il méconnait la condition de nécessité, dès lors que les indicateurs retenus pour évaluer la propagation du virus ne sont pas fondés scientifiquement, que la plupart des études démontrent que la contamination par la covid-19 se fait essentiellement en lieu clos et qu’aucune étude ne prouve, à ce jour, l’efficacité du masque dans la lutte contre la propagation du virus ;
d’autre part, l’arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, en ce qu’il restreint la liberté qu’a toute personne d’exprimer sa personnalité par son apparence ;
enfin, cet arrêté porte atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en contraignant les habitants du département des Hauts-de-Seine à manger, à boire ou à fumer sur la voie publique, ce qui crée un climat social malsain indigne de la condition humaine ;
- l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 10 septembre 2020, sur la base duquel le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué, n’est pas librement accessible sur le portail de l’agence, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- les dispositions du décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 sont contraires aux dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation, pour le préfet, d’obtenir l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé avant d’adopter des mesures visant à faire face à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne doit pas être regardée comme remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante n’est caractérisée ; ainsi, la situation sanitaire dans les Hauts-de-Seine est marquée par une recrudescence de l’épidémie de covid-19 qui justifie la décision contestée, dès lors qu’il apparaît que le port du masque est efficace pour réduire le risque de contamination par ce virus ; par ailleurs, par ce nouvel arrêté, il a pris en compte les mesures prescrites par le tribunal de céans et exclu certaines zones de l’obligation du port du masque généralisée, en raison de leurs moindres densité ou fréquentation ; enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une part, l’arrêté attaqué a un terme, prévu au 30 octobre 2020 à minuit en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 et de l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, et, d’autre part, l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, rendu préalablement à l’édiction de cet arrêté, a été publié conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, modifié par le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. …, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 septembre 2020 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de …, greffier d’audience :
- le rapport de M. …, juge des référés ;
- les observations orales de Mme R…, qui produit un certificat médical attestant qu’elle est dispensée du port du masque en raison de son état de santé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
1. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a imposé le port du masque pour les personnes de plus de onze ans sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public du département des Hauts-de-Seine, à l’exception des cas mentionnés aux articles 2 et 3 dudit arrêté. Par la présente requête, Mme X R… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire autorise le Premier ministre, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, à
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« 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; (…) ». Le II de cet article prévoit qu’il peut habiliter le représentant de l’Etat à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Le III de cet article prévoit que : « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, modifié par le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, a défini au niveau national, à son article 1er, les règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », et habilité le préfet de département à rendre le port du masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
5. En premier lieu, la liberté d’aller et de venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
7. Par l’arrêté en litige, pris à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 9 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le
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port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public du département des Hauts-de-Seine, à l’exception de certains lieux en raison de leurs moindres densité ou fréquentation. Pour les communes de
Marnes-la-Coquette et de Vaucresson, l’obligation de port du masque est ainsi limitée aux seules voies et lieux caractérisés par une fréquentation plus importante de la population
(abords des écoles, place, squares et marchés). Sont également exceptées de cette obligation, les forêts du département, hormis les samedis, dimanches et jours fériés. Le préfet a enfin prévu que cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, aux personnes circulant à vélo, aux personnes pratiquant une activité physique et sportive et aux personnes à l’intérieur de véhicules.
8. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de l’Ile-de-France, et notamment le département des Hauts-de-Seine, est effectivement marqué par une recrudescence de la pandémie de covid 19, tous les indicateurs étant très supérieurs à la moyenne nationale ainsi qu’au seuil d’alerte. Cette dégradation des indicateurs a conduit le Premier ministre à classer les Hauts-de-Seine en « zone de circulation active du virus » par décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret précité du 10 juillet 2020. Cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de cette pandémie. En l’état actuel des connaissances et des ressources disponibles, et dès lors qu’il apparaît que le port du masque est efficace pour réduire le risque de contamination par le
SARS-CoV-2, et même si ce risque est beaucoup moins élevé en plein air, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi légalement imposer le port du masque sur une partie de la voie publique et dans les lieux ouverts au public du département, tout en délimitant des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.
9. Il résulte également de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 9 septembre 2020, a justifié sa mesure en indiquant qu’eu égard notamment à la présence du quartier d’affaires de la Défense, du port de Gennevilliers et de la concentration d’importants centres de décision économiques dans d’autres communes du département, telles que Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, les mouvements pendulaires entre ce département et le reste de l’Ile-de-France sont quotidiennement très importants, favorisant le brassage et la diffusion du virus. Le préfet ajoute, par ailleurs, que plusieurs clusters ont été identifiés sur l’ensemble du département, justifiant notamment la fermeture d’une école à Gennevilliers et l’annulation d’importants événements organisés chaque année.
10. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des
Hauts-de-Seine a tenu compte de ce que toutes les communes du département ne sont pas caractérisées par la même densité de population, ni par une présence équivalente de centres d’affaires ou de zones d’activité générant de forts déplacements de population dans l’espace public. Le préfet a ainsi identifié plusieurs zones exemptées de l’obligation du port du masque, notamment sur le territoire des communes de Marnes-la-Coquette et de Vaucresson, ainsi que dans les forêts du département, à l’exception des week-ends et des jours fériés eu égard à l’afflux important des promeneurs qui s’y rendent. Et le préfet a prévu une exception pour l’ensemble des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en plein air et pour les personnes se trouvant à l’intérieur de véhicules ou circulant à vélo. Enfin, le préfet fait valoir dans ses écritures que la situation ne doit pas être appréciée en tenant compte uniquement de la densité moyenne par commune, dès lors que plusieurs communes du
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département se caractérisent par une configuration géographique qui nécessite de tenir compte de la présence de zones importantes réellement urbanisées.
11. Enfin, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué n’a pas de terme, il ressort des dispositions combinées de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 et de l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, rappelées aux points 3 et 4, que cet arrêté sera implicitement mais nécessairement abrogé le 30 octobre 2020, ou avant cette date si le préfet des Hauts-de-Seine considère que les mesures qu’il prévoit ne sont plus nécessaires.
12. Dans ces conditions, compte tenu de la délimitation cohérente du territoire concerné par l’obligation du port du masque, de la nécessité d’assurer l’effectivité de la mesure prise en évitant un port du masque par intermittence et des dérogations qu’il prévoit, et eu égard aux spécificités locales et démographiques du département, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à la liberté personnelle des résidents des Hauts-de-Seine.
13. En deuxième lieu, si le droit à la protection de la santé constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’arrêté litigieux, qui ont précisément pour objet de faire face à l’épidémie de covid-19 et de preserver la santé des habitants des Hauts-de-Seine, ne sauraient être regardées comme affectant ce droit.
14. En troisième lieu, si les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée, l’obligation du port du masque dans le département des Hauts-de-Seine ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet, d’obliger les habitants du département des Hauts-de-Seine à manger, à boire ou à fumer sur la voie publique, une telle obligation n’étant pas de nature, en tout état de cause, à constituer des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative.
16. En cinquième lieu, Mme R… ne peut utilement soutenir que l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 10 septembre 2020, rendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’est pas librement accessible sur le portail de l’agence, ce qui n’est pas le cas au demeurant, cette circonstance étant sans incidence sur la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
17. En sixième lieu, la circonstance selon laquelle certaines dispositions du décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 seraient
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contraires aux dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 est sans incidence sur la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales dont Mme R… se prévaut.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme R… doit être rejetée.
Sur le caractère abusif de la requête :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
20. Interrogée à l’audience sur les raisons pour lesquelles elle ne porte pas de masque, Mme R… a produit au tribunal un certificat médical établi le 20 mai 2020 par un psychiatre, selon lequel son état de santé ne lui permet pas de porter un masque sur le visage. Dès lors, l’intéressée n’est pas concernée par l’obligation du port du masque prévue par l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution. Par suite, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les conditions particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, pour le moment, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 précité du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme R… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X R… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-944 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1096 du 28 août 2020
- Code de justice administrative
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