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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2020, n° 1705158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1705158 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1705158
___________
Mme X X ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
___________
Le tribunal administratif de Nantes M. X3Rapporteur public
___________
(3ème Chambre) Audience du 1er septembre 2020
Lecture du 29 septembre 2020
___________ 36-06-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 3 décembre 2019, Mme
X X, représentée par Me X4, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours devant la commission des recours des militaires enregistré le 12
décembre 2016, à l’encontre de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 2016, établie
le 4 octobre 2016 et notifiée le 14 octobre 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à une notation en conformité avec sa
situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors d’une part qu’elle a été absente à plusieurs reprises au cours de la période considérée dans son bulletin de notation, d’autre part
qu’elle n’était pas en position d’activité pendant une partie de cette même période ;
- elle revêt un caractère discriminatoire dès lors qu’il est fait référence, dans la notation litigieuse, à son état de santé, critère étranger à l’évaluation de sa valeur professionnelle,
et que ses périodes d’absence ont été prises en compte;
- le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions des articles R. 4135-1 à R. 4135-3 du code de la défense ainsi que les recommandations de l’instruction n° 3800 du 16
N° 1705158 2
janvier 2015 relative à la notation en 2015 des militaires de la gendarmerie nationale et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la notation litigieuse ne révèle pas
de façon objective ses services pendant la période considérée ;
- un détournement de pouvoir et à tout le moins, une erreur de fait ont été commis dès lors que la notation litigieuse ne reflète pas sa valeur professionnelle mais constitue en réalité
une mesure de rétorsion révélant le harcèlement moral dont elle est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l’intérieur
conclut au rejet de la requête.
Il soutient que lesmoyens soulevés par Mme Z sont pas fondés.
Vules autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la défense;
- lecode de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étéentendus au cours de l’audience publique :
- le rapport deMme AA,
- etles conclusions de M. X3, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X X, née le […], est entrée au service de la
gendarmerie nationale le […]. Elle détient le grade de maréchal des logis-chef depuis
le 1er janvier 2008. Elle a été affectée à la brigade de recherches de Saint-Nazaire à compter du
16 novembre 1998 où elle a occupé des fonctions d’enquêtrice judiciaire à partir du 1er janvier
2001. Par décision du 26 avril 2016, Mme X a été placée en congé de longue durée pour
maladie pour une première période de six mois à compter du 3 avril 2016. Mme ABest vu notifier
le 14 octobre 2016 la notation qui lui a été attribuée au titre de la période comprise entre le
12 avril 2015 et le 30 avril 2016, contre laquelle elle a formé un recours,enregistré le 12
décembre 2016, devant la commission des recours des militaires (CRM). Par sa requête, Mme X
demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silencegardé par le ministre de l
'intérieur sur ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4135-1 du code de la
défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. (…) Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère
annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article
R. 4135-5 de ce code,dans sa version applicable à la date de la décision contestée : «Le militaire
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est noté au moins une fois par an lorsqu’il a accompli au moins cent vingt jours de présence
effective en position d’activité durant la période de notation. (…) AD présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n’inclut pas les jours de
congés pris par le militaire lorsqu’il est en position d’activité. Le militaire qui n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n’est pas noté au titre de l’année considérée.
Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée ».
3. Au titre de sa notation millésime 2016 et ainsi qu’il résulte du bulletin de notation
produit, Mme X a été notée sur la période d’observation comprise entre le 12 avril 2015 et
le 30 avril 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le fait valoir le ministre en défense
, Mme X, en congé maladie pendant un total de 180 jours durant cette période,a été
effectivement présente plus de 120 jours au sens des dispositions précitées et devait donc faire
l’objet d’une notation. Si Mme X soutient par ailleurs que le bulletin de notation est irrégulier
dès lors que la période d’observation s’étend jusqu’au 30 avril 2016 alors qu’elle a été placée en congé de longue durée pour maladie le 3 avril 2016, le ministre invoque toutefois,sansêtre
utilement contesté, une erreur matérielle. Dans ces circonstances, Mme X n’est pas fondée à
soutenir que la décision serait entachée d’illégalité au regard de la période prise en compte pour
élaborer sa notation, et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme X soutient que les termes retenus dans son bulletin de notation font explicitement référence à ses congés maladie et à son état de santé, le notateur
en dernier ressort se contente d’utiliser, dans la rubrique relative à son « engagement dans l
'emploi et exercice des responsabilités », les termes «absente plusieurs mois » sans
préciser le motif de cette absence, et ajoute que « le chef X n’a toutefois pas montré, au cours de ses périodes de présence à l’unité durant l’exercice écoulé, d’amélioration significative dans sa manière de servir qui auraient pu être relevées par son notateur au premier
niveau ». Il ressort de ces mentions que le notateur a examiné le travail accompli par la requérante durant sa seule période d’activité. Par ailleurs, si le notateur conclut ses observations
en précisant que Mme X « est placée en congé de longue durée pour maladie depuis le
3 avril 2016 », cette seule phrase, décrivant un état de fait, ne saurait révéler l’existence d’une discrimination à l’égard de la requérante sur le fondement de son état de santé. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne revêt pas de caractère discriminatoire et ce
moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4135-2 de ce même code : « AD notation est traduite :/ 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent./ AD notation est distincte des propositions pour
l’avancement. ». Aux termes de l’article R. 4135-3 de ce code : « (…) Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation, à l’exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d’un organisme consultatif
ou de concertation. (…)
6. D’une part, si Mme X se prévaut des recommandations de l’instruction n°3800 du 16 janvier 2015 relative à la notation en 2015 des militaires de la gendarmerie nationale,
selon lesquelles : «L’autorité qui note au premier degré s’attache à connaître le
militaire noté de manière à porter sur lui des appréciations complètes et précises ; si elle n’est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l’autorité sous les ordres de laquelle il sert
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directement. Toutefois, cette consultation ne donne pas nécessairement lieu à la rédaction d’un
projet élaboré. », ces prévisions n’ont pas valeur réglementaire. AD requérante ne peut donc
utilement s’en prévaloir.
7. D’autre part, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, même si les
réalisations personnelles de la requérante n’ont pas été expressément détaillées, que le notateur
en dernier ressort n’aurait pas fait porter son évaluation sur l’ensemble des qualités, compétences
et aptitudes dont Mme X a pu faire preuve durant la période retenue pour établir sa notation. AC même, si la requérante soutient que l’appréciation quantitative développée en défense par le ministre de l’intérieur ne traduit pas la qualité du travail effectuée pendant la période considérée dans le bulletin de notation litigieux, les circonstances que Mme X aurait
effectué durant cette période 7 assistances, et non 5, et que l’une de ces assistances l’ait conduite à se rendre à Anvers (Belgique) dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, que la procédure relative à la mise en circulation de faux billets aurait généré 80 actes de procédure, et que dans deux commissions rogatoires intervenues pendant la période évaluée, le procureur de la République lui aurait fait part de sa satisfaction, ne permettent ni de
démontrer que le ministre n’aurait pas pris en compte l’ensemble des activités liées au service, ni de caractériser une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.au regard des
dispositions précitées des articles R. 4135-2 et R. 4135-3 du code de défense.
8. En dernier lieu, Mme X soutient que la notation en litige résulte d’un
détournement de pouvoir, dès lors que cette notation ne reflète pas sa valeur professionnelle mais
constitue en réalité une mesure de rétorsion révélant le harcèlement moral dont elle est victime depuis décembre 2012, avec notamment l’arrivée à la brigade de recherches de Saint-Nazaire du
commandant de compagnie AC AD AE. S’il ressort des pièces du dossier que Mme AF fait l 'objet, au titre des années 2005 à 2009, de notations élogieuses, il ressort de ces mêmes
pièces que, dès l’année 2010, le notateur juridique indiquait que « manifestant un caractère affirmé, elle gagnerait toutefois à entretenir un sens du relationnel avec l’ensemble des
enquêteurs ». Par ailleurs, ses capacités à occuper un emploi de niveau supérieur étaient, dans
ses notations 2010, 2011 et 2012, « à confirmer ». En outre, le ministre produit en défense la
« notation d’OPJ » de Mme X établie par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013,faisant
état de son « manque de rigueur », de son «manque de motivation et de résultats ». Enfin, si la requérante a fait l’objet d’appréciations relativement négatives dans ses notations rédigées dès 2013 et jusqu’en 2016, notation en litige, il ressort des pièces du dossier qu’elles apparaissent fondées eu égard à sa manière de servir qui s’est dégradée à la suite de son retour de
« détachement » et sa réintégration au sein de la brigade de recherches de Saint-Nazaire au mois de septembre 2010. Le rapport d’une enquête de commandement diligentée au sein de la brigade,
daté 25 juin 2015 et produit en défense, relève ainsi des « qualités d’enquêtrice en déclin », « des
carences, notamment en matière de compétences techniques », « une faible activité » et un
« manque d’initiative». Par suite, la dégradation des notations de la requérante, qui reflète la manière de servir de celle-ci au titre des années concernées, ne saurait révéler une situation de
harcèlement moral, ni une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme X
ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
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10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, la somme de 4 500 euros que demande la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: AD requête de Mme AG rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X5, président,
Mme AA, première conseillère,
Mme X6, première conseillère,
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
Le président, AD rapporteure,
L. AA J. X5
AD greffière,
F. X7
AD République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les partie
privées,de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 1705158
6
Pour expédition conforme, Le greffier.
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